AVERTISSEMENT
Cette note avait été rédigée voici quelques années déjà et la productivité législative et réglementaire l’avait fait vieillir assez vite, au moins sur certains points. Sur d’autres, sa relecture occasionnée par sa mise à jour nous fait constater (sans doute par vanité…) qu’elle reste d’actualité.
Il fallait donc la mettre à jour et c’est, pour le moment, chose faite.
INTRODUCTION
À une époque où il est souvent question de transparence dans la vie économique et où les collectivités territoriales s’orientent vers la production de données chiffrées toujours plus complexes, tant les concernant directement qu’issues des entreprises qu’elles contrôlent, il est opportun de rappeler quelques principes élémentaires qui régissent l’information financière des sociétés d’économie mixte locales.
Il convient de distinguer clairement l’information financière de la communication financière :
- l’information financière regroupe un ensemble de données définies par les lois et règlements en vigueur dont la présentation est strictement organisée ; elle vise ainsi à l’objectivité ;
- la communication financière, en revanche, ne ressortit à aucune réglementation et demeure libre ; elle consiste souvent à présenter un échantillon de données chiffrées, choisies et organisées en fonction du message qui veut être délivré.
En raison de leur forme anonyme (sauf exceptions, rares aujourd’hui) les sociétés d’économie mixte locales produisent une information financière, définie par le droit commercial, qui comprend principalement les comptes annuels et le rapport de gestion du conseil d’administration. Cette information financière, contrôlée par le commissaire aux comptes, est destinée, principalement, aux actionnaires de la société.
Mais la participation de collectivités territoriales au capital de ces sociétés conduit à une diffusion particulière de cette information financière prévue par le droit commercial auprès des collectivités territoriales administrateurs et de la Préfecture et en rend le contrôle possible par la Chambre régionale des comptes.
L’intervention des sociétés d’économie mixte locales pour les collectivités territoriales s’accompagne d’une obligation d’information financière spécifique de ces « clientes ». Pour les conventions publiques d’aménagement, ces sociétés produisent un compte rendu annuel d’activité. Lorsqu’elles sont délégataires d’un service public, elles produisent les comptes annuels du service et l’exercice de prérogatives de puissance publique les oblige à produire un rapport relatant leur mission.
Cette information financière spécifique destinée aux collectivités territoriales clientes des sociétés d’économie mixte locales a été, au cours des années récentes, développée et complétée par plusieurs textes tels que la loi du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République, celle du 29 janvier 1993, dite « anticorruption », celle du 8 février 1995 sur les marchés publics et les délégations de service public ou celle du 13 décembre 2000 « solidarité et renouvellement urbain » ainsi que celle n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations et, plus récemment, par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats du partenariat. Et tous ces textes visent plus la production d’une information financière particulière à raison de l’emploi de fonds publics que parce qu’il s’agit de sociétés d’économie mixte locales : ici se situe le trait caractéristique de l’évolution réglementaire.
L’objet de cette note est de faire le point des obligations des sociétés d’économie mixte locales en matière d’information financière. Elle vise à servir de document de travail pour les praticiens de l’économie et de la gestion locales.
INFORMATION FINANCIÈRE DES SEML – RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS
CONSISTANCE | ÉTABLISSEMENT | CONTRÔLE | DESTINATAIRES | PUBLICITÉ |
INFORMATION FINANCIÈRE COMMERCIALE (code de commerce, art. L. 123-12)
Les documents annuels produits :
– les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), – le rapport de gestion sur l’activité sociale et ses résultats. |
L’information est arrêtée par le conseil d’administration. | L’information est contrôlée par :
– le commissaire aux comptes (rapport général), – la Chambre régionale des comptes. |
Information soumise pour approbation :
– aux actionnaires réunis en « AG », – à l’assemblée délibérante de la collectivité administrateur ? |
Information :
– déposée au greffe du tribunal de commerce, – transmise à la préfecture – transmise au ministère de l’Intérieur. |
INFORMATION FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE
CONVENTIONS PUBLIQUES D’AMÉNAGEMENT (art. L. 300-5 du code de l’urbanisme)
Compte rendu financier annuel :
. rapport, . bilan actualisé, . plan de trésorerie prévisionnel, . tableau des acquisitions et cessions immobilières. |
Information établie par la société : la loi ne précise pas l’organe responsable qui sera donc le Président du conseil d’administration | Information pouvant être contrôlée par les agents de la collectivité territoriale cliente. | Information à soumettre à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale cliente.
|
Information à transmettre, à notre sens, à la préfecture.
Tableau des acquisitions et cessions immobilières à joindre « BP » et au « CA ». |
PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE (art. 1524-3 du CGCT)
Rapport sur l’exercice de prérogatives de puissance publique déléguées. | La loi ne précise pas l’organe responsable qui sera donc le Président du conseil d’administration. | Information pouvant, à notre sens, être contrôlée par les agents de la collectivité cliente. | Information à présenter à l’assemblée délibérante de la collectivité cliente. | Information à transmettre, à notre sens, à la préfecture. |
DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC (art. L. 1411-3, code général des collectivités territoriales)
Rapport contenant :
. les comptes annuels du service public, . un compte rendu technique sur l’exécution du service. |
Information établie, chaque année, avant le 1° juin suivant : la loi ne précise pas l’organe responsable qui sera donc le Président du conseil d’administration. | Information contrôlée :
. par les agents de la collectivité territoriale cliente, si le contrat le prévoit, . par la CRC. |
Information pouvant être soumise, à notre avis, à l’approbation de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale cliente. | Information :
. à transmettre, à notre sens, à la préfecture, . annexée au « BP » et au « CA », . à disposition du public. |
CONTRATS DE PARTENARIAT (art. L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales)
Rapport contenant les informations permettant le suivi du contrat | Information établie par l’entreprise titulaire d’un contrat de partenariat | Information contrôlée en fonction des dispositions du contrat | Information soumise à l’approbation de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale cliente. | Information :
. à transmettre, à notre sens, à la préfecture, . annexée au « BP » et au « CA », |
COMPTE RENDU FINANCIER DES SUBVENTIONS (art. 10, loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)
Information :
– compte d’emploi, – conformité des dépenses à l’objet de la subvention à attester. |
En l’absence de précision, le président du « CA »
Production sous 6 mois après l’exercice. |
Information pouvant être contrôlée par la collectivité, selon contrat conclu. | Information à transmettre à l’autorité administrative. | Information transmise :
– à tout intéressé. – en préfecture si subvention > 153.000 €. |
PARTIE – I – LES OBLIGATIONS DES SOCIÉTÉS ANONYMES
Section I – Le contenu de l’information financière
Les entreprises, au sens économique du terme, sont tenues de produire plusieurs documents financiers en fonction de leur nature, de leur forme ou de leur taille.
A – Pour les commerçants
Les personnes, physiques ou morales, qui ont la qualité de commerçant doivent établir des comptes annuels qui comprennent (article L. 123-12 du code de commerce) :
- le bilan,
- le compte de résultat,
- l’annexe.
B – Pour les sociétés commerciales
En plus des comptes annuels, les entreprises exerçant leur activité dans le cadre d’une société commerciale, doivent produire :
- un tableau des résultats des cinq derniers exercices ;
- un tableau d’affectation du résultat ;
- l’inventaire du portefeuille de valeurs mobilières ;
sachant que le tableau des filiales et participations, l’état des cautionnements, avals, garanties donnés et l’état des sûretés données font partie de l’annexe aux comptes annuels
C – Pour les sociétés anonymes
Les sociétés anonymes produisent les documents financiers particuliers suivants.
a) Le rapport de gestion.
Le conseil d’administration (dans les sociétés qui en sont pourvues, ce qui est le cas le plus fréquent et qui est traité dans le cadre de cette note) établit un rapport qui mentionne les principaux points suivants :
- l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé,
- les résultats de cette activité,
- les progrès réalisés et les difficultés rencontrées,
- les perspectives d’avenir,
- les activités de la société en matière de recherche et de développement,
- les événements importants survenus entre la clôture de l’exercice et la date de confection du rapport.
Mais le rapport de gestion doit aussi comprendre diverses informations dont la liste s’est allongée au fil du temps :
Comptabilité
- les modifications apportées aux modes de présentation ou aux méthodes d’évaluation utilisés pour l’établissement des comptes annuels (article L. 232-6 du code de commerce),
Entreprises liées
- l’activité des filiales de la société et des sociétés contrôlées par elle (article L. 247-1 du code de commerce),
- les prises de participation significatives dans des sociétés dont le siège est en France (articles L. 233-6 et 247-1 du code de commerce),
- l’avis donné à une autre société par actions de la détention de plus de 10 % de son capital,
- les aliénations d’actions effectuées pour régulariser les participations croisées (article D. 251, al. 2 du code de commerce),
Capital social
- la répartition du capital social avec indication des personnes en détenant plus de 5%, 10%, 20%, 33,1/3%, 50% et 66.66% (articles L. 233-13 et 247-2 du code de commerce),
- les acquisitions d’actions faites en vue de leur attribution aux salariés (article L. 225-211 du code de commerce) ;
- les dividendes versés au titre des trois exercices précédents,
Administration
- le choix opéré par la société pour exercer les fonctions de direction générale (article D. 148, al. 1),
- la liste des mandats ou fonctions exercés dans toute société, durant l’exercice écoulé, par les mandataires sociaux (article L. 225-102-1 du code de commerce),
- la rémunération totale de chacun des mandataires sociaux (article L. 225-102-1 du code de commerce).
b) Le montant global des rémunérations des 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées.
Selon que l’effectif employé par la société est inférieur ou supérieur à 200 personnes, le montant global des rémunérations versées au cours de l’exercice aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées est communiqué aux actionnaires.
c) Le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes rédige un rapport spécial qui retrace l’exécution des conventions réglementées.
Sont qualifiées de réglementées toutes les conventions :
- conclues entre la société et l’un de ses administrateurs ou dirigeants ou actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, soit directement, soit par personne interposée,
- portant sur toutes opérations autres que celles :
- interdites
- courantes et conclues à des conditions normales.
d) Le rapport du président sur le contrôle interne
Le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) produit un rapport (article L. 225-37 du code de commerce) relatif :
- aux conditions d’organisation des travaux du conseil ;
- aux procédures de contrôle interne mise en place dans la société.
- Le commissaire aux comptes produit, sur le rapport du président, un rapport qui portent sur les procédures de contrôle interne touchant à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière (article L. 225-235 du code de commerce).
D – Pour certaines entreprises
a) Les documents de la loi du 1° mars 1984.
La loi du 1er mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises oblige les agents économiques d’une certaine taille à produire une information financière complémentaire (article L. 232-2 du code de commerce).
Les entreprises concernées (autres que les groupements d’intérêt économique) sont celles qui dépassent l’un des seuils suivants :
– 300 salariés ;
– un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
Les documents prévus par la loi sont :
– une situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible,
– un tableau de financement,
– un plan de financement,
– un compte de résultat prévisionnel.
Ces documents sont assortis d’un rapport de commentaires du conseil d’administration dans les sociétés anonymes.
Les sociétés d’économie mixte locales soumises à ces obligations sont, dans la pratique, peu nombreuses.
b) Les comptes consolidés.
La consolidation des comptes concerne les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou exercent sur celles-ci une influence notable (article L. 233-16 du code de commerce). Ces règles n’ont pas à être appliquées si la société mère (articles L. 233-17 et D. 248-13 et 248-14 du code de commerce). :
– est elle-même consolidée,
– ou si le groupe ne franchit pas, pendant deux exercices successifs, deux des trois seuils suivants :
. total du bilan de 15 millions d’euros,
. chiffre d’affaires hors taxes de 30 millions d’euros,
. 250 salariés.
Lorsqu’il y est tenu, le conseil d’administration de la société mère établit :
– les comptes consolidés comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, formant les comptes consolidés,
– un rapport de gestion du groupe.
Ces documents, représentatifs de l’information financière du groupe sont communiqués, après contrôle de la part des commissaires aux comptes faisant l’objet d’un rapport, à l’assemblée générale des actionnaires qui n’a pas à les approuver, puis publiés.
Dans la pratique, peu de sociétés d’économie mixte locales sont soumises à de telles obligations.
Section II – La confection de l’information financière
La procédure d’établissement des comptes annuels dans les sociétés anonymes est le cadre légal de la confection de l’essentiel de l’information financière.
L’on rappellera que le président a la charge d’établir un rapport relatif au fonctionnement de l’organe qu’il préside et aux procédures de contrôle interne mises en place.
A- Les comptes annuels et consolidés
L’arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, fait intervenir tous les organes de la société anonyme.
- a) Le conseil d’administration
Le conseil d’administration a la responsabilité de confectionner, chaque année, l’information financière de la société, c’est-à-dire les documents suivants :
– les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), ainsi que les comptes consolidés, s’il y a lieu,
– le tableau des filiales et participations,
– l’état des cautions, avals, garanties et sûretés donnés,
– le tableau des résultats des cinq derniers exercices,
– le tableau d’affectation des résultats,
– le rapport de gestion.
Cette information financière, arrêtée par le conseil d’administration, est destinée à être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Le conseil d’administration se réunit dans un délai de 45 jours avant la date prévue pour la tenue de l’assemblée générale annuelle.
- b) Le commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes intervient, chaque année, à la fois pour vérifier l’information financière produite aux actionnaires et pour en fournir certaines.
Le contrôle de l’information financière
La première et la plus importante des missions du commissaire aux comptes est de contrôler l’information financière élaborée par le conseil d’administration et soumise à l’assemblée générale des actionnaires. Cette mission, retracée dans son rapport général, consiste à :
– certifier que les comptes annuels ainsi, le cas échéant, que les comptes consolidés, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière, du résultat de l’exercice écoulé et du patrimoine de la société, ou du groupe,
– s’assurer de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels (et consolidés, s’il y a lieu) des informations financières fournies aux actionnaires.
Il certifie aussi l’exactitude du montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées qui est arrêté par le conseil d’administration et constitue une information à fournir aux actionnaires.
L’information sur les conventions réglementées
Le commissaire aux comptes est informé, par le président du conseil d’administration, des conventions réglementées. Sur la base de ces informations et de ses travaux de contrôle des comptes, il rédige son rapport spécial qui :
– décrit succinctement l’objet et les conditions de ces conventions,
– mentionne, pour chacune d’elles, les sommes payées ou encaissées par la société.
Les rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sont remis à la société 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.
B – L’arrêté des documents de la loi du 1er mars 1984
Le conseil d’administration établit également les documents comptables prévus par la loi du 1er mars 1984. Ces documents constituent des instruments de gestion.
Le tableau de financement de l’exercice écoulé est arrêté lors d’une séance du conseil d’administration, tenue dans les quatre mois de l’exercice suivant la fin de l’exercice social.
La situation semestrielle de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible est dressée, pour chacun des semestres de l’exercice social, dans les quatre mois suivant l’expiration de chacun des semestres concernés.
Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis dans les quatre premiers mois de l’exercice concerné et révisés dans les quatre mois suivant le premier semestre de cet exercice.
Section II – La diffusion de l’information financière
L’information financière d’une société est destinée à l’usage, soit des actionnaires, soit des tiers.
A – Auprès des actionnaires
L’information des actionnaires en matière financière est surtout assurée à l’occasion de l’approbation des comptes annuels. Elle l’est également à tout moment.
- a) Lors de l’assemblée générale annuelle
Les actionnaires d’une société anonyme sont réunis, chaque année, dans les six mois de la clôture de l’exercice social pour statuer sur l’information financière produite par le conseil d’administration. L’assemblée générale des actionnaires qui est tenue a un triple objet.
- Elle statue sur l’approbation des comptes annuels qui lui sont soumis après avoir pris connaissance :
- des comptes annuels,
- du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport du président sur le fonctionnement du conseil et les procédures de contrôle interne,
- du tableau des filiales et des participations,
- de l’état des cautions, avals, garanties et sûretés donnés,
- du tableau des résultats des cinq derniers exercices,
- de l’opinion du commissaire aux comptes sur l’ensemble de ces documents, exprimée dans son rapport général et, le cas échéant, son rapport sur les comptes consolidés.
- Elle affecte le résultat de l’exercice, en conformité ou non, avec le projet arrêté par le conseil d’administration.
- Elle approuve l’exécution des conventions réglementées, telle que décrite dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
Pour cette assemblée générale annuelle, les actionnaires disposent d’un droit de communication qui s’exerce dans les conditions suivantes :
- les documents à adresser aux actionnaires, au moins 15 jours avant la réunion de l’assemblée générale, sont : les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, le rapport de gestion du conseil d’administration, l’ordre du jour de l’assemblée et le projet de résolutions,
- les actionnaires peuvent, en outre, demander que leur soient communiqués dans les mêmes délais : le tableau des résultats des cinq derniers exercices, le projet d’affectation des résultats et les rapports du commissaire aux comptes…
- ils peuvent enfin prendre connaissance au siège social de l’inventaire et du montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées.
b) À tout moment
Les actionnaires disposent d’un droit de communication permanent des informations financières des trois derniers exercices sociaux. À cet effet, ils peuvent se rendre au siège social ou au lieu de la direction administrative pour consulter :
– les comptes annuels et consolidés,
– les rapports de gestion du conseil d’administration,
– les rapports du commissaire aux comptes et les montants des honoraires qui leur sont versés ainsi que des informations sur les réseaux auxquels ils appartiennent,
– le montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées.
B – Auprès des tiers
Les principales informations financières destinées au public sont déposées à cet effet au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se tient le siège social. Ces informations sont :
– les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et consolidés,
– le rapport de gestion du conseil d’administration ainsi que le rapport sur la gestion du groupe, le cas échéant,
– les rapports des commissaires aux comptes,
– le projet d’affectation du résultat et la résolution votée à ce sujet.
D’autres tiers sont également destinataires d’une information financière : l’administration fiscale (qui doit recevoir les comptes annuels dans les trois mois de la clôture de l’exercice social), le comité d’entreprise, les administrations économiques.
PARTIE II – LES OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
En plus des obligations découlant de l’application du droit commercial, les sociétés d’économie mixte locales doivent respecter celles imposées par les textes qui leur sont spécifiques et qui ont été nombreux, depuis quelques années, à traiter de l’information financière : lois du 7 juillet 1983 sur les sociétés d’économie mixte locales, du 6 février 1992 sur l’administration territoriale de la République, du 29 janvier 1993 dite anticorruption et du 8 février 1995 sur les délégations de service public et celle du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain…
Il convient cependant de souligner que cette information financière particulière trouve sa cause non pas dans le statut de société d’économie mixte locale mais dans les activités exercées.
Section I – Les documents financiers particuliers
Les documents financiers particuliers que les sociétés d’économie mixte locales doivent produire sont destinés aux collectivités territoriales, prises en leur qualité de cliente.
A – En matière d’aménagement
L’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 posait le principe selon lequel les interventions des sociétés d’économie mixte locales pour des collectivités territoriales, actionnaires ou non, doivent s’inscrire dans le cadre de conventions à contenu obligatoire. Lorsque son intervention portait sur la réalisation d’acquisitions foncières, l’exécution de travaux et la construction d’ouvrages et de travaux de toute nature, la société d’économie mixte locale était tenue à la production annuelle d’une information spécifique que la pratique dénomme compte rendu à la collectivité (« CRACL »).
Depuis la transformation des concessions d’aménagement en conventions publiques d’aménagement (la loi « SRU »), cette obligation ne concerne plus que les conventions publiques d’aménagement et trouve sa source dans l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme.
Les documents produits, pour chacune des conventions publiques d’aménagement conclues (ce qui conduit les sociétés d’économie mixte locales à tenir leur comptabilité par opération), sont les suivants :
- un compte rendu financier par opération ;
- Ce compte rendu peut, à notre sens, revêtir la forme de commentaires écrits portant sur l’évolution des activités en soulignant leurs caractéristiques principales.
- un bilan prévisionnel actualisé des activités ;
Il convient de souligner que les conventions conclues emportent généralement un engagement financier important de la collectivité territoriale, au surplus susceptible d’évolution dans le temps. L’objet principal de ce bilan prévisionnel est de fournir une évaluation de cet engagement.
Les textes ne précisent pas clairement le contenu et la forme de ce document de sorte que les sociétés disposent d’un pouvoir d’appréciation et d’initiative en ce domaine.
- un plan de trésorerie actualisé ;
- En se plaçant du point de vue de la collectivité territoriale, ce document devrait lui permettre de programmer, dans le temps, la concrétisation des engagements souscrits dans le cadre de la convention conclue.
- un tableau des acquisitions et cessions immobilières de l’exercice ;
Ce document a été ajouté par la loi du 8 février 1995 aux obligations des sociétés d’économie mixte locales procédant à de telles opérations dans le cadre de conventions conclues avec la collectivité territoriale. Cette mesure s’inscrit dans le dispositif mis en place pour assurer une certaine publicité aux opérations immobilières des collectivités territoriales et des entreprises en dépendant.
B – En matière d’exercice de prérogatives de puissance publique
La loi du 29 janvier 1993 a complété l’article 6 de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales (que l’on retrouve à l’article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales) qui ont désormais l’obligation, lorsqu’elles exercent des prérogatives de puissance publique, d’en dresser un rapport annuel retraçant cette activité. Ce rapport est :
– présenté à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale,
– transmis au Préfet.
L’usage de prérogatives de puissance publique par une société d’économie mixte locale se rencontre notamment en matière d’aménagement, ces sociétés pouvant, dans le cadre de conventions publiques d’aménagement, se voir déléguer l’exercice du droit de préemption ou la poursuite des expropriations. Bien que les textes ne précisent rien quant au contenu du rapport à produire, il est vraisemblable, au moins en matière d’aménagement, qu’il devrait :
– comporter des informations de nature financière,
– constituer un complément au compte rendu annuel à la collectivité territoriale.
C – En matière de délégation de service public
Si le législateur avait prévu, dès 1983, une information financière particulière de la collectivité territoriale cliente d’une société d’économie mixte locale immobilière ou d’aménagement, il a fallu attendre la loi du 6 février 1992 et celle du 8 février 1995 ajoutant un article 40-I à la loi Sapin du 29 janvier 1993 pour étendre cette obligation aux délégations de service public. Cette obligation figure à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Il faut noter que ces textes ne visent pas les sociétés d’économie mixte locales en particulier mais les délégataires de service public. Mais comme ces sociétés exercent de telles activités, elles se trouvent soumises à ces dispositions.
La loi du 6 février 1992 avait prévu que les documents contractuels produits annuellement par les délégataires de service public devaient être mis à la disposition du public dans les 15 jours de leur réception par la collectivité concernée. Les documents visés par ce texte comprennent :
- les comptes détaillés du concessionnaire, tels que prévus à l’article R 324-2 du code des communes,
- le compte rendu financier détaillant les recettes et les dépenses du service ainsi que son compte de résultat,
- le compte rendu technique relatif à l’exécution du service.
L’information financière relative à une délégation de service public, telle que prévue dans la loi du 8 février 1995 modifiant celle du 29 janvier 1993 et reprise à l’article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, est retracée dans des documents, dont le contenu n’est pas fixé précisément. Le texte prévoit en effet un rapport comportant :
- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public,
- une annexe permettant à l’autorité délégataire d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Cette information financière annuelle doit être produite, par tout délégataire de service public, avant le premier juin de chaque année.
D – En matière de contrat de partenariat
Avec l’institution des contrats de partenariats par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, une nouvelle forme d’intervention est prévue que les sociétés d’économie mixte locale pourront exercer.
De façon schématique, la mission du « partenaire » (article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales) consiste à financer des investissements, assurer leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion et, éventuellement, fournir des prestations pour la gestion du service public. La rémunération du partenaire est payée directement par la personne publique et peut être liée à des performances.
Un rapport annuel est établi par le cocontractant, qui est présenté par l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établissement public, avec ses observations éventuelles, à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou l’organe délibérant de l’établissement public, afin de permettre le suivi de l’exécution du contrat (article L. 1414-14 du code général des collectivités territoriales). Il est :
- communiqué à la commission consultative des services publics (article L. 2131-2 du code) ;
- annexé aux « BP » et aux « CA » (l’article. L. 2313-1 du code mentionne : « une annexe retraçant l’ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l’établissement public résultant des contrats de partenariat »).
E – En matière de subvention
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit (aux alinéas 3 et suivants de l’article 10) que les organismes qui bénéficient de subventions publiques doivent produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses à l’objet de la subvention.
Cette loi a été complétée d’un décret (n° 2001-495 du 6 juin 2000) et d’une circulaire du premier ministre (pour l’Etat et elle a été prise le 1er décembre 2000).
En résumé, l’obligation de rendre compte de l’usage fait de subventions publiques qui découle de la lecture de ces textes consiste :
- à produire un compte rendu financier pour chaque subvention reçue, quel que soit son montant, selon un modèle qui reste, à ce jour, à paraître et dès lors qu’elle porte sur une dépense déterminée (il faut, à notre sens, entendre ici « déterminée dans son objet » qui est l’action ou le projet financé à l’aide de fonds publics et non pas « déterminée dans sa nature ») ;
- à pouvoir produire les pièces justifiant les dépenses (sur le fondement des conventions conclues le prévoyant et non pas de la loi, ce qui laisse à penser que ce point ne pourrait valoir que si la subvention excède 23.000 €, pour ce qui concerne les collectivités territoriales) ;
- à permettre le contrôle de l’administration.
A noter que si la subvention excède 153.000 €, le compte rendu financier est déposé en préfecture.
Section II – La diffusion de l’information financière
A – L’information financière commerciale
Outre les destinataires, habituels dans les sociétés anonymes, de l’information financière, les textes applicables prévoient la communication de celle-ci aux parties prenantes à la société d’économie mixte d’une part et aux pouvoirs publics d’autre part. Il convient de préciser que la présente note ne traite pas des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 d’amélioration des relations de l’administration et du public qui comportent cependant des effets sur la diffusion de l’information financière des sociétés d’économie mixte locales.
a) Auprès de la collectivité territoriale
Il faut souligner que l’article 1611-4 du code général des collectivités territoriales soumet les entreprises qui ont reçu des subventions publiques à l’obligation de produire leurs comptes annuels à la collectivité qui a consenti le versement de tels fonds. Si cette disposition concerne surtout les associations, elle vise néanmoins les sociétés d’économie mixte locales qui sont bénéficiaires de telles subventions.
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale
L’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 (article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales) prévoit que les représentants des collectivités territoriales, de leur groupement ou de personnes publiques au sein du conseil d’administration d’une société d’économie mixte locale présentent chaque année, à l’organe délibérant de leur mandant, un rapport écrit. Les textes n’apportent, en la matière, aucune précision sur le contenu de ce rapport ni sur la délibération à prendre.
Mais l’esprit de cette disposition est que le mandataire de la collectivité territoriale au sein de la société d’économie mixte locale rende compte de l’exécution de sa mission. Or l’une des missions de ce mandataire est, chaque année, d’arrêter les comptes annuels de la société d’économie mixte locale soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires.
Il est donc raisonnable de penser que le rapport à soumettre à l’organe délibérant du mandant doit comporter en annexe les principaux documents représentatifs de l’information financière de la société, à savoir les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion du conseil d’administration et les rapports du commissaire aux comptes.
Pour ce qui concerne la délibération à prendre, là aussi en l’absence de précision des textes, le mandataire rendant compte de l’établissement de cette information financière pourra se voir donner quitus sur ce point particulier, ce qui revient à faire approuver l’information financière produite par la société d’économie mixte locale par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Les tiers
Depuis la loi du 6 février 1992, les collectivités territoriales sont tenues à des obligations de publicité de leurs budgets et de leurs comptes administratifs (article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes).
À ces documents doivent être annexés les comptes des sociétés d’économie mixte locales dont la collectivité territoriale se trouve dans l’une des situations suivantes :
– elle en est actionnaire,
– elle a garanti des emprunts qu’elle a souscrits,
– elle en a financé l’activité par voie de subvention de plus de 75.000 € ou représentant plus de la moitié de ses ressources.
Il est précisé, pour ce qui concerne les sociétés d’économie mixte locales, que sont mis en pièces annexes au budget primitif et au compte administratif les comptes annuels de la société certifiés par le commissaire aux comptes. En pratique le rapport général du commissaire aux comptes devrait satisfaire aux exigences de la loi car il comporte, en annexe, les comptes annuels contrôlés, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
- b) Auprès des pouvoirs publics
Le Préfet
L’article 6 de la loi du 7 juillet 1983 prévoit que le Préfet est destinataire :
- des délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale des sociétés d’économie mixte locales ;
- La circulaire du 16 juillet 1985 précisait dans son paragraphe 4.2.1.1. que ces documents doivent être accompagnés, d’une part, des rapports établis en vue de l’adoption des délibérations et, d’autre part, de l’ensemble des pièces qui s’y rapportent ; il découle de ces dispositions que le Préfet est destinataire de l’ensemble des documents financiers relatifs à l’arrêté des comptes annuels.
- des comptes annuels ; la notion de comptes annuels recouvre, il convient de le rappeler, le bilan, le compte de résultat ainsi que l’annexe.
- des rapports du ou des commissaires aux comptes ; bien que rien ne précise s’il s’agit du rapport général et du rapport spécial, le caractère général des termes retenus par la loi – des rapports du commissaire aux comptes – conduit à recommander la transmission de tous les autres rapports, tels ceux rédigés à l’occasion d’une augmentation ou d’une réduction du capital social.Le ministère de l’Intérieur
- La transmission de l’information financière des sociétés d’économie mixte locales au ministère de l’Intérieur incombe au Préfet : elle est annuelle. Cette transmission, prévue par la circulaire du 16 juillet 1985, portait, pour chaque société d’économie mixte locale, sur :
Ces documents sont transmis au Préfet du département dans lequel se trouve le siège de la société d’économie mixte locale, dans un délai de 15 jours de leur arrêté ou de leur approbation par les organes de la société. Pour ce qui concerne les comptes annuels, cela revient à adresser au Préfet l’ensemble du dossier, une première fois au moment de leur établissement par le conseil d’administration et, une seconde fois, au moment de leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires.
Le ministère de l’Intérieur
La transmission de l’information financière des sociétés d’économie mixte locales au ministère de l’Intérieur incombe au Préfet : elle est annuelle. Cette transmission, prévue par la circulaire du 16 juillet 1985, portait, pour chaque société d’économie mixte locale, sur :
- le bilan et le compte de résultat ; il convient de souligner que le ministère semble exclure des comptes annuels l’annexe, ce qui est contraire aux dispositions du droit commercial : l’annexe fait en effet partie intégrante des comptes annuels ;
- une fiche descriptive contenant principalement le nom de la société, du Président de son conseil d’administration et de la répartition de son capital social.
B – L’information financière spécifique
a) Auprès de la collectivité territoriale
La communication aux assemblées délibérantes
Les textes instituant une information financière émanant des sociétés d’économie mixte locales à destination des collectivités territoriales clientes étaient, à l’origine, peu précis pour ce qui concernait leur soumission à l’assemblée de la collectivité territoriale. Mais avec l’évolution législative des dernières années, les choses sont désormais claires : une telle procédure est en effet prévue pour :
- les comptes rendus financiers des conventions publiques d’aménagement ;
- le rapport financier du délégataire de service public ;
- le rapport financier du partenaire ;
- le rapport relatif à l’exercice de prérogatives de puissance publique.Il reste cependant, pour les comptes rendus financiers relatifs aux subventions, les textes existant ne prévoient pas expressément une telle délibération.
Et le contenu de cette obligation a aussi été précisé : la loi de 1983 utilisait le terme de soumission à l’examen de l’assemblée délibérante de la collectivité et la loi de 1993 retenait celui de la présentation à l’organe délibérant. La question se posait de savoir si une délibération de cette assemblée de la collectivité territoriale était nécessaire. Avec les évolutions législatives, cette incertitude a été levée : une délibération est bien nécessaire.
Il reste cependant, pour les comptes rendus financiers relatifs aux subventions, les textes existant ne prévoient pas expressément une telle délibération.
Les documents à annexer au budget primitif et au compte administratif
Outre les comptes annuels, certifiés par le commissaire aux comptes, des sociétés d’économie mixte locales, doivent être annexés au budget primitif et au compte administratif de la collectivité territoriale « cliente » les informations suivantes :
- l’état des emprunts garantis ;
Cette information (prévue par la loi du 6 février 1992) est la seule à être directement produite par la collectivité territoriale et non pas par les sociétés d’économie mixte locales qui ont recours à ces garanties.
- les comptes et les annexes produits par les délégataires de service public ;
Cette obligation résulte de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions relatives au contenu de l’information à produire ont été examinées plus haut. Il convient de noter que la loi du 6 février 1992 prévoyait que les documents contractuels produits par les délégataires de service public étaient mis à la disposition du public.
- l’annexe retraçant les engagements financiers des contrats de partenariat ;
- le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées par les sociétés d’économie mixte locales dans le cadre des conventions conclues (les conventions publiques d’aménagement) et dont celles-ci doivent rendre compte annuellement ;
Il faut souligner que bien que cet état soit un élément du compte rendu annuel à la collectivité que la société d’économie mixte locale doit produire, le texte de la loi prévoyant cette disposition semble bien le retenir seul en vue de son annexion au budget et au compte administratif. Ne seraient ainsi pas concernés le bilan actualisé de l’opération, ni le plan de trésorerie prévisionnel et le rapport de commentaires. Rien n’empêche, bien entendu, les collectivités territoriales de produire en annexe à leur budget et à leur compte administratif la totalité du compte rendu annuel.
b) Auprès du Préfet
En l’état des textes existants, il serait possible de considérer que les rapports des sociétés d’économie mixte locales exerçant des prérogatives de puissance publique sont à transmettre au Préfet en raison de la mention expresse d’une telle communication dans la loi du 29 janvier 1993. Il faut en effet rappeler que le Préfet reçoit les documents et informations :
- soit à la suite de délibérations de l’organe souverain de la collectivité territoriale et l’on a vu plus haut que les textes ne prévoient pas clairement une telle procédure pour ce qui concerne l’essentiel de l’information financière spécifique des sociétés d’économie mixte locales,
- soit à la suite de décisions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des sociétés d’économie mixte locales ; or ces organes n’ont pas la responsabilité de cette information financière spécifique.
Mais il faut aussi noter que les comptes rendus financiers produits pour retracer l’emploi qui a été fait de subventions publiques sont aussi à transmettre en préfecture, lorsque la subvention dépasse 153.000 €.
Section III – Le contrôle de l’information financière
Les particularités, en matière de contrôle de l’information financière des sociétés d’économie mixte locales, résultent de la participation de fonds d’origine publique à ces sociétés.
Il en découle un contrôle de la part des personnes publiques apportant des fonds d’une part, et des pouvoirs publics d’autre part.
A – Le contrôle des collectivités territoriales
Les personnes publiques pouvant procéder à un contrôle de l’information financière des sociétés d’économie mixte sont celles qui ont passé des conventions avec celles-ci ou bien encore celles qui ne sont pas actionnaires.
a) Le contrôle des comptes rendus annuels à la collectivité
Les personnes publiques passant des conventions publiques d’aménagement avec une société d’économie mixte locale bénéficient d’une information financière spécifique qui a été examinée plus haut. Les documents étant présentés à la personne publique, celle-ci dispose du droit de faire contrôler les renseignements fournis, par ses agents. Ceux-ci peuvent, à cet effet, se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification.
L’on retrouve cette faculté de contrôle dans les autres activités (gestion de service public ou subventions), soit parce que les textes l’ont expressément prévu, soit parce que les contrats passés avec les collectivités territoriales en disposent ainsi.
b) Le contrôle des personnes publiques garantes
Les sociétés d’économie mixte peuvent intervenir dans la réalisation d’opérations effectuées pour le compte de personnes publiques non actionnaires, lorsque celles-ci apportent une garantie au financement de l’opération. Les personnes publiques nomment alors un délégué spécial chargé de les représenter, sans voix délibérative, dans les organes de la société.
L’article 9, alinéa 3, de la loi du 7 juillet 1983 (L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales) prévoit que : « le délégué peut procéder à la vérification des livres et documents comptables et s’assurer de l’exactitude de leurs mentions ».
Le caractère très général de cette rédaction peut faire penser que le délégué spécial a la possibilité de procéder à des investigations dans tous les comptes et les pièces de la société, y compris ceux qui ne concernent pas l’opération qui est cause de son intervention. Il semble que l’esprit de la loi soit que les contrôles du délégué spécial se limitent à l’opération qui le concerne. L’objet de cette vérification est en effet d’informer la personne publique qui garantit le financement de l’opération confiée à la société d’économie mixte locale.
B – Le contrôle des pouvoirs publics
Le contrôle de l’information financière des sociétés d’économie mixte locales est assuré par la Chambre régionale des comptes.
a) La mission générale de la Chambre régionale des comptes
La Chambre régionale des comptes peut intervenir, dans le cadre de ses attributions normales, dans les sociétés détenues, en tout ou partie, par des personnes publiques.
Sa mission consiste alors à contrôler la comptabilité et à apprécier la gestion de la société.
Mais elle peut aussi intervenir pour contrôler les collectivités territoriales et, à ce titre, vérifier l’information financière spécifique des sociétés d’économie mixte locales et des délégataires de service public. Il faut d’ailleurs noter que la loi du 8 février 1995 avait renforcé ce dispositif.
b) La mission particulière de la Chambre régionale des comptes
Cette intervention de la Chambre, prévue par l’article 6 de la loi du 7 juillet 1983 (article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales), est initiée par le Préfet. Le Préfet peut saisir la Chambre, lorsqu’il estime qu’une délibération d’une société d’économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d’une personne publique, actionnaire ou non, ayant des relations avec cette société. Cette appréciation est portée sur la base des documents qui lui sont transmis. La saisine de la Chambre peut intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception des documents par le Préfet.
La Chambre régionale des comptes dispose d’un mois pour ses investigations et rendre un avis. Cet avis est transmis au Préfet, à la société et aux assemblées délibérantes des personnes publiques actionnaires. Il convient de souligner ici que la loi ne prévoit pas la communication de cet avis aux personnes publiques non actionnaires, même si celles-ci sont à l’origine de la saisine de la Chambre régionale des comptes.
La saisine de la Chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture, par l’organe qui en est à l’origine, de la délibération contestée par le Préfet. Il convient toutefois de préciser que ni cette seconde lecture, ni l’avis de la Chambre régionale des comptes ne lie, au plan légal, l’organe concerné de la société. Celui-ci pourrait ainsi maintenir sa décision, malgré un avis contraire de la Chambre régionale des comptes.