Billet 1994-03-07
À propos de l’importante décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 février 1994 (Cie d’assurances Préservatrice foncière) en matière d’ouvrages dits « complexes ».
Dans un considérant de principe la Haute juridiction précise que » … les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, … la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l’interdiction faite aux copropriétaires de s’opposer à l’exécution, même à l’intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l’assemblée générale se prononçant à la majorité, … sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec le caractère des ouvrages publics ; que par suite des locaux acquis par l’Etat, fût-ce pour les besoins du service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public. « .
En l’espèce l’Etat s’était porté acquéreur de plusieurs lots d’une copropriété afin d’y héberger certains de ses services ; la copropriété privée était donc antérieure à l’acquisition réalisée par la personne publique.
Pour le juge administratif, dans un tel cas, c’est le statut civil de l’immeuble qui l’emporte, l’incompatibilité des deux régimes, domanialité publique et copropriété, étant par ailleurs évidente.
C’est donc le régime préexistant, dans toutes ses implications (y compris l’inaliénabilité s’agissant de la domanialité publique) qui trouve à s’appliquer.
Par contre, lorsque les deux régimes coexistent dès l’origine, cette incompatibilité devrait conduire les intervenants, personnes publiques et personnes privées, à aménager, tant que possible, les règles de cette copropriété.
A défaut, la problématique reste entière (ni la loi, ni la jurisprudence n’ayant apporté de solution à ce jour).