Billet 1995-02-20
Les sociétés d’économie mixte locales peuvent être amenées à constater des créances sur des collectivités territoriales au titre de subventions accordées. Indépendamment de la question de la légalité de telles subventions, celle de la validité de leur enregistrement comptable mérite d’être posée.
L’on peut être conduit à s’interroger sur la validité de l’inscription, à l’actif du bilan d’une SEML, d’une créance au titre d’une subvention ainsi que sur son évaluation.
Pour fournir des éléments de réponse à ces questions, il convient de rappeler les principes qui régissent tant les subventions que leur mode d’octroi par les collectivités territoriales.
Rappel des principes
Une subvention constitue un acte unilatéral dont la validité dépend de la capacité de celui qui l’octroie à prendre de tels engagements.
Elle peut être consentie en étant assortie de conditions, résolutoires ou suspensives. Dans le premier cas, son inscription comptable chez son bénéficiaire sera effectuée dès son octroi et, dans le second cas, au moment de la levée des conditions.
Aux termes mêmes de la loi de décentralisation (loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions) les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus dont les décisions sont exécutoires de plein droit, une fois les formalités de publicité effectuées.
Les articles 11 , 53 et 83 de cette loi (pour les communes, les départements et les régions) précisent que les dettes exigibles constituent des dépenses obligatoires. Il convient de rappeler que le caractère de dépenses obligatoires ouvre aux créanciers les voies d’actions suivantes :
– l’inscription des dites dépenses au budget de la collectivité territoriale sur saisine de la chambre régionale des comptes par réquisition du préfet ;
– le mandatement d’office de ces dépenses par le préfet.
La comptabilité publique distingue, en matière budgétaire, les reports et les restes à réaliser:
– pour ce qui concerne les opérations de fonctionnement, les crédits qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement juridique sont annulés au 31 décembre de l’exercice,
– pour ce qui concerne les opérations d’investissement, la partie inemployée des crédits inscrits peut être reportée dès le 1° janvier suivant, sans attendre le vote du budget.
L’article L 221-9 du code des communes (pour celles-ci) précise que les créances se prescrivent au bénéfice de celles-ci dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle de leur naissance.
Application en SEML
Une SEML bénéficiaire d’une subvention pourra constater dans ses livres comptables une créance à ce titre dès lors :
– qu’une décision de l’assemblée de la collectivité territoriale aura été rendue,
– que le budget de la collectivité enregistrera cette décision.
Il convient de noter que la décision de l’assemblée délibérante approuvant un budget (primitif ou supplémentaire) comportant un détail par bénéficiaire et par montant des subventions accordées suffit à faire naître une créance.
Il va de soi que la SEML ne pourra constater de créance que pour autant que les éventuelles conditions suspensives auront été levées.
La validité de l’inscription à l’actif du bilan d’une SEML d’une créance au titre d’une subvention qui lui aurait été accordée est à examiner par le commissaire aux comptes en fonction des éléments suivants :
– le budget de la collectivité territoriale doit avoir constaté cette dépense,
– une délibération de l’assemblée de la collectivité a été prise, suffisamment explicite pour valoir engagement juridique.
Si ces étapes de la procédure d’engagement de la collectivité territoriale ont bien été respectées, notamment dans le cas de subventions constituant des dépenses de fonctionnement, il est alors possible d’examiner les démarches réalisées par la SEML pour recouvrer la créance dont elle est titulaire. À ce stade du travail, le commissaire aux comptes s’assurera d’abord que la créance est bien exigible et non pas seulement née avant d’envisager si les garanties accordées pour les dépenses obligatoires des collectivités territoriales peuvent être mises en œuvre.