Billet 1996-04-26
Si le législateur avait prévu, dès 1983, une information financière particulière de la collectivité territoriale cliente d’une société d’économie mixte locale immobilière ou d’aménagement, il a fallu attendre la loi du 6 février 1992 et celle du 8 février 1995 ajoutant un article 40-I à la loi Sapin du 29 janvier 1993 pour étendre cette obligation aux délégations de service public.
Il faut noter que ces textes ne visent pas les sociétés d’économie mixte locales en particulier mais les délégataires de service public. Mais comme ces sociétés exercent de telles activités, elles se trouvent soumises à ces dispositions.
La loi du 6 février 1992 avait prévu que les documents contractuels produits annuellement par les délégataires de service public devaient être mis à la disposition du public dans les 15 jours de leur réception par la collectivité concernée. Les documents visés par ce texte comprennent :
– les comptes détaillés du concessionnaire, tels que prévus à l’article R 324-2 du code des communes,
– le compte rendu financier détaillant les recettes et les dépenses du service ainsi que son compte de résultat,
– le compte rendu technique relatif à l’exécution du service.
L’information financière relative à une délégation de service public, telle que prévue dans la loi du 8 février 1995 modifiant celle du 29 janvier 1993, est retracée dans des documents, dont le contenu n’est pas fixé précisément. Le texte prévoit en effet un rapport comportant :
– les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public,
– une annexe permettant à l’autorité déléguante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
Cette information financière annuelle doit être produite, par tout délégataire de service public, avant le premier juin de chaque année.
Il nous paraît possible de considérer, malgré la différence existant entre la rédaction de ces deux textes, que le contenu de l’information est le même. Les délégataires d’un service public sont donc tenus à la production des comptes annuels du service, au sens donné à cette notion par le droit commercial, ainsi que d’un rapport de commentaires abordant les questions techniques de la gestion du service et cette obligation leur incomberait, qu’elle ait été ou non prévue au contrat conclu avec la collectivité territoriale.
Dans certains cas – notamment celui d’une SEML dont l’activité unique consiste en la gestion d’un service public – il est fort possible que les « comptes retraçant la totalité des opérations de la délégation de service public » soient les comptes annuels. Dans d’autres cas, il pourra s’agir, d’extraits de la comptabilité du délégataire.
Depuis la loi du 6 février 1992, les collectivités territoriales sont tenues à des obligations de publicité de leurs budgets et de leurs comptes administratifs. A ces documents doivent être annexés les comptes des sociétés d’économie mixte locales dont la collectivité territoriale se trouve dans l’une des situations suivantes :
– elle en est actionnaire,
– elle a garanti des emprunts que la SEML a souscrits,
– elle en a financé l’activité par voie de subvention de plus de F. 500 000 ou représentant plus de la moitié des ressources de la SEML.
Il est précisé, pour ce qui concerne les sociétés d’économie mixte locales, que sont mis en pièces annexes au budget primitif et au compte administratif les comptes annuels de la société certifiés par le commissaire aux comptes. En pratique le rapport général du commissaire aux comptes satisfait aux exigences de la loi car il comporte, en annexe, les comptes annuels contrôlés, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe.
Outre les comptes annuels, certifiés par le commissaire aux comptes, des sociétés d’économie mixte locales, doivent être annexés au budget primitif et au compte administratif de la collectivité territoriale « cliente » les comptes et les annexes produits par les délégataires de service public. Cette obligation nouvelle résulte de la loi du 8 février 1995 dont les dispositions relatives au contenu de l’information à produire ont été examinées plus haut. Il convient de noter que la loi du 6 février 1992 prévoyait que les documents contractuels produits par les délégataires de service public étaient mis à la disposition du public.