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Service des domaines : transfert entre SEM et HLM

Billet 1996-07-01

Il est fréquent que des patrimoines immobiliers de logement social soient arbitrés, ce qui conduit à leur transfert, soit entre organismes d’HLM, soit entre ces organismes et des SEML. Faut-il, dans de tels cas recourir à un avis du service des domaines pour fixer la valeur de la transaction ?

Cadre législatif et réglementaire

La matière est désormais réglementée dans les dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Article L. 443-7 :

al. 1 : « les organismes HLM peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus par l’article L. 443-11 (……) »

al. 3 : « la décision d’aliéner est prise par l’organisme propriétaire »

al. 4 : « la décision d’aliéner est transmise au représentant de l’État dans le département qui consulte la commune d’implantation ainsi que tout autre collectivité publique ayant garanti des emprunt pour la construction. »

art. L. 443-11 :

al. 4 : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa (vente aux locataires),les logements peuvent être vendus à un autre organisme HLM ou à une SEM sans qu’il soit fait application des conditions d’ancienneté et d’habitabilité. »

art. L. 443-12 :

« le prix de vente est fixé par l’organisme propriétaire. Sauf en cas de vente à un autre organisme HLM ou à une SEM, il ne peut être inférieur à l’évaluation faite par le service des domaines. »

art. R. 443-18 :

« les dispositions de la présente section (cession de patrimoine immobilier) sont applicables aux logements locatifs des SEM acquis des organismes HLM. »

Commentaires

La lecture des textes précités conduit aux constatations suivantes sur la nécessité d’un avis du service des domaines en cas de transfert de patrimoine d’un organisme HLM à une SEML :

–   La loi ne pose pas d’exception à la saisine du préfet. Il semblerait donc que les cessions à un autre organisme HLM ou à une SEM y soient soumises.

–   En ce qui concerne la saisine des domaines, elle est obligatoire, mais l’avis des Domaines sur le prix de vente, est rendu à titre indicatif. L’organisme vendeur n’est pas tenu de s’y conformer.

–   Par application du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, les acquisitions immobilières des SEML font l’objet d’un avis préalable du service des domaines.

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