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Quorum en assemblée HLM

Billet 1996-08-08

La question posée porte sur le point de savoir si le calcul du quorum en assemblée générale d’une SACI doit être effectué en tenant compte de la limitation des voix de chaque actionnaire issue de la réglementation HLM.

Rappel des textes

Le second alinéa de l’article 153 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi rédigé :

« Elle (l’assemblée générale extraordinaire) ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des actions ayant le droit de vote et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. »

Le second alinéa de cette même loi qui traite du quorum en assemblée générale ordinaire dispose, quant à lui :

« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. »

La clause type des statuts des SACI numérotée 10 (annexe à l’article R. 422-14 du code de la construction et de l’habitation) prévoit :

« Le nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est limité à un maximum de dix, qu’il agisse en son nom propre ou en tant que mandataire d’un ou plusieurs autres actionnaires. »

Enjeu de la question

Par hypothèse, le capital social de la société est composé de 100 actions ne donnant droit qu’à 50 voix. En supposant la présence de tous les actionnaires en assemblée générale, le quorum doit-il être calculé sur la base de 100 actions ou sur la base de 50 voix (ou actions) ?

Réponse à la question

Au plan du seul droit commercial, une première réponse à la question posée peut être apportée par la simple lecture – certes, a contrario – du mémento Francis Lefebvre des sociétés commerciales (édition 1996, n° 1870, 4° alinéa) : « En revanche, dès l’instant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prive une action du droit de vote, celle-ci doit être prise en compte pour le calcul du quorum… ».

Il peut également être fait référence au cas des sociétés coopératives HLM. Le statut coopératif confère à chaque sociétaire une seule voix en assemblée générale : c’est le principe d’une voix pour une personne. L’article L. 422-12 du code de la construction et de l’habitation prévoyait, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992, que, par dérogation aux règles fixées aux articles 153 et 155 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le quorum et la majorité s’appréciaient en fonction du seul nombre de sociétaires présents ou représentés. Et cette précision s’inscrivait pleinement dans la logique même du commentaire cité du mémento Francis Lefebvre : le statut coopératif constitue bien une disposition législative conduisant à une dérogation à la loi sur les sociétés commerciales. Comme argument supplémentaire, le premier alinéa de l’article 502 de cette loi mérite d’être rappelé : « La présente loi n’abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. » Enfin, la refonte de l’article L. 422-12 du code de la construction et de l’habitation par la loi de 1992 ne signifie nullement une évolution en sens contraire du mode de calcul du quorum et de la majorité dans la mesure où elle a simplement renvoyé à la loi sur les coopératives, sans en reprendre les dispositions dans ce code.

Mais, a contrario, une autre argumentation peut être développée qui consisterait à considérer que seules les actions ne donnant pas droit à voix sont à exclure du calcul du quorum. Pour un actionnaire d’une société d’HLM disposant de 11 actions, la réglementation prévoit simplement que son nombre de voix en assemblée générale est limité à 10 : à aucun moment il n’est précisé que la onzième action n’a pas de droit de vote, même si le résultat est le même au final. En l’absence d’une identification précise des voix par comparaison aux actions auxquelles elles s’attachent, il pourrait être soutenu que le quorum est à calculer sur la base des actions détenues et non pas sur celle des voix dont l’actionnaire dispose en assemblée générale. Mais à pousser ce raisonnement, un seul actionnaire, détenteur de la plupart des actions, pourrait assurer à lui seul le quorum de toutes assemblées sans pour autant disposer de la majorité du fait que les voix requises pour la majorité sont supérieures à celles du quorum.

Position des Instances HLM

La position des instances HLM est cependant différente : elle a été rappelée dans le « flash des SA d’HLM » n° 1 du mois d’avril 1996.

La limitation du nombre de voix des actionnaires d’une société d’HLM en assemblée générale est fondée sur l’article 177 de la loi du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales dont la rédaction est la suivante :

« Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, sous la condition que cette limitation soit imposée à toutes les actions, sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividendes prioritaire sans droit de vote.« .

La clause type des statuts des sociétés d’HLM qui limite à 10 le nombre de voix dont chaque actionnaire peut disposer en assemblée générale ne conduit pas à priver certaines actions du droit de vote mais à limiter les pouvoirs des actionnaires.

De ce fait, le quorum d’une assemblée générale d’une société d’HLM est à calculer sur la base des actions détenues par les actionnaires présents ou représentés et non pas sur le nombre de voix dont ils disposent.

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