Billet 1996-08-09
Exposé de la question et enjeu
La question posée concerne la possibilité pour une seule et même personne de disposer de plus de 10 voix en assemblée générale d’une société anonyme de crédit immobilier.
Le cas envisagé est celui de la personne agissant en qualité d’actionnaire ou de mandataire en son nom propre et en qualité de représentant d’une personne morale actionnaire.
Rappel des textes
L’article 161 de la loi du 24 juillet 1966 organise ainsi la représentation des actionnaires en assemblées générales :
« Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou son conjoint.
Tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres actionnaires en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles résultant des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire. »
La clause type des statuts des SACI numérotée 10 (annexe à l’article R. 422-14 du code de la construction et de l’habitation) prévoit :
« Le nombre de voix dont dispose un actionnaire dans les assemblées est limité à un maximum de dix, qu’il agisse en son nom propre ou en tant que mandataire d’un ou plusieurs autres actionnaires. »
Discussion
Il convient de constater, en premier lieu, que la réglementation des SACI ne limite nullement le nombre de voix dont une personne peut disposer en assemblée générale ; cette limitation ne concerne que les actionnaires. La limitation du nombre de voix pour une seule et même personne est parfaitement possible (cf. la rédaction très claire à ce sujet de l’article 161, alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales) : elle ne paraît pas avoir été retenue dans la réglementation HLM.
Il est, en deuxième lieu, utile de rappeler que le représentant, en assemblée générale, d’une personne morale actionnaire n’a nul besoin d’être actionnaire. Pour s’en convaincre, il convient de se reporter au mémento Francis Lefebvre des sociétés commerciales (n° 1821 et 1822) qui cite un arrêt (Crim. 26 mai 1994, RJDA 10/94 n° 1038) :
« …toute personne morale, actionnaire d’une société anonyme, est représentée aux assemblées générales de celle-ci soit par son représentant légal, soit par un fondé de pouvoir désigné à cet effet, conformément à la loi ou aux statuts, que ce dernier soit ou non lui-même actionnaire. »
Il faut enfin noter que les qualités de mandataire d’un actionnaire et de représentant légal d’une personne morale actionnaire ne sauraient se confondre. Il est ainsi possible de citer l’échange suivant (bulletin des commissaires aux comptes n° 43, pages 383 s.) :
question : « b) le représentant du représentant légal doit-il être muni d’un pouvoir, ce qui le rangerait au rang de mandataire ? »
réponse : « 3. Le délégué du représentant légal ne doit pas être muni d’un pouvoir puisqu’il agit non pas en qualité de mandataire mais de simple délégué… ».
En fonction de ces constatations, il est tout à fait possible d’admettre qu’une seule et même personne dispose, au sein d’une assemblée générale de la SACI – comme de toute autre société d’HLM – de plus de dix voix, en l’absence de dispositions statutaires contraires.
À titre d’exemple, la situation peut être envisagée d’une personne présente à une assemblée générale :
– actionnaire en son nom personnel et disposant, de ce fait, de 6 voix ;
– mandataire d’un autre actionnaire et ne pouvant exercer à ce titre de pouvoir de représentation pour plus de 4 voix ;
– représentant légal d’une première personne morale détentrice d’actions procurant 10 voix ;
– délégué d’une seconde personne morale qui lui attribue:
. 7 voix à raison des actions qu’elle détient ;
. 3 voix à raison d’un mandant de représentation qu’elle aurait reçu d’un autre actionnaire ;
de sorte qu’elle détienne un total de 30 voix.
Mais, à l’inverse, il pourrait être soutenu qu’un actionnaire ne peut disposer, en assemblée générale de plus de 10 voix et cela quelle que soit sa qualité pour les voix qu’il détient venant en plus. En d’autres termes, une personne qui ne serait pas actionnaire pourrait disposer de plus de 10 voix en assemblée générale dès lors qu’elle intervient en qualité de représentant légal ou de délégué d’une personne morale.
Il ne paraît pas, en conclusion, contraire à la réglementation HLM qu’une seule et même personne dispose de plus de 10 voix dans une assemblée générale, dès lors que cette situation trouve son origine dans une intervention pour le compte de plusieurs personnes morales, en qualités de représentant légal ou de délégué de celles-ci. À titre de précaution, il convient toutefois de recommander de limiter, autant que faire se peut, ce type de situation aux seules personnes qui ne sont pas actionnaires.