Billet 1997-03-03
La question a été posée de la nomenclature comptable à retenir pour un syndicat mixte. Ce syndicat mixte réunirait un Département, une Ville et une Chambre de commerce et d’industrie.
Il ressort clairement des textes que l’instruction M14 qui a trouvé application le 1° janvier 1997 concerne tant les communes que les établissements publics de coopération intercommunale : syndicats de communes ou districts (références à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales).
Dans le cas des établissements associant communes et départements, il semble que les départements prédominent, au moins pour ce qui concerne la nomenclature comptable. La circulaire fait ainsi référence à l’article 56 de la loi du 2 mars 1982 et au préambule de l’instruction M51 : la participation d’un département à un tel établissement lui conférerait le caractère d’établissement départemental.
Pour tenir compte de la réforme de la comptabilité publique en cours, il est prévu que les établissements publics ainsi qualifiés de départementaux appliquent, à compter du 1° janvier 1997, une nomenclature nouvelle dénommée M1/M5/M7 qui constitue simplement une adaptation de la M14 au cas des établissements publics.
En tant que de besoin, il est précisé que cette nomenclature est aussi applicable au cas des syndicats mixtes comprenant une chambre consulaire (référence à l’article L. 5721-2 du code des collectivités territoriales).
Cette nomenclature fera l’objet d’adaptations dans le cadre de la réforme de la comptabilité départementale.