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Impôt sur les sociétés et régies

Billet 1997-03-10

La question revient souvent de savoir si une régie constituée par une collectivité territoriale est ou non soumise à l’impôt sur les sociétés.

Et pourtant, les règles existent et sont précises.

L’exonération d’impôt sur les sociétés des régies

Les collectivités territoriales et leurs groupements[1] sont, aux termes de l’article 207-1-6°, exonérés de l’impôt sur les sociétés. Cette exonération s’étend également à leurs régies de services publics, mais avec plusieurs conditions.

Dans le cas de régie simple (c’est-à-dire en l’absence d’autonomie financière), il est considéré que l’exonération d’impôt sur les sociétés concerne la collectivité.

Si la régie est dotée de l’autonomie financière (et, a fortiori, de la personnalité morale), elle ne sera exonérée d’impôt sur les sociétés que pour autant qu’elle exploite un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants. Ce principe appelle les précisions suivantes :

–   l’exonération vaut aussi pour l’imposition forfaitaire annuelle ;

–   l’exonération ne porte que sur les résultats de l’activité de service public et ne peut être étendue aux activités accessoires ;

–   sont considérés comme répondant aux besoins collectifs des habitants les services d’eau, de pompes funèbres, de transports en commun… ;

il a, en revanche, été jugé[2] que les activités de remontée mécanique et de gestion d’un marché d’intérêt national[3] ne répondaient pas à ce critère de sorte qu’elles devaient être soumises à l’impôt sur les sociétés.

Ces principes ont dû être appliqués strictement pour les exercices ouverts à compter du 1° janvier 1986. L’administration avait décidé de ne pas remettre en cause, pour le passé, la situation des collectivités qui n’étaient pas en conformité avec ces règles avant cette date.

Le régime particulier des organismes sans but lucratif

Si l’article 206-1 du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés les organismes des départements et des communes – pour les en exonérer dans les conditions examinées plus haut – cela pourrait ne valoir que pour leurs activités à caractère lucratif.

Cet article soumet à l’impôt sur les sociétés toutes personnes morales se livrant à une activité à caractère lucratif après avoir visé les sociétés, les établissements publics…

Or les articles 165 et 167 de l’annexe IV du même code posent le principe que les régies départementales exploitant des services à caractère industriel ou commercial sont passibles des mêmes impôts que ceux applicables aux entreprises privées similaires.

À supposer qu’un service fasse l’objet d’une exploitation par une association de la loi de 1901 qui soit considérée comme ne poursuivant pas un but lucratif, elle échapperait à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui viendrait en contradiction avec les dispositions des articles 165 et 167.

Encore faudrait-il démontrer que la gestion de ce service relève de la doctrine des œuvres, c’est-à-dire que les conditions suivantes sont satisfaites :

–   les opérations sont menées dans le cadre de l’activité désintéressée de l’organisme,

–   la gestion ne procure aucun avantage aux fondateurs, dirigeants ou membres de l’organisme,

–   la réalisation d’excédents de recettes n’est pas systématiquement recherchée,

–   les excédents sont réinvestis dans l’œuvre,

–   l’œuvre présente une utilité sociale.

L’article 206-5 prévoit un régime allégé d’impôt sur les sociétés pour les organismes, associations, établissements publics qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En substance, les organismes sans but lucratif ne supportent l’impôt sur les sociétés :

–   qu’au taux de 24 % sur leurs revenus fonciers, agricoles et mobiliers,

–   qu’au taux de 10 % pour certains revenus mobiliers.

[1] : étant précisé qu’un syndicat mixte ne bénéficie de ces dispositions que s’il est seulement constitué de collectivités territoriales.

[2] : Conseil d’État, 16 janvier 1956, n° 13.019, 15.018 et 15.019.

[3] : TA Bordeaux, 11 mai 1994, n° 92-1.294 et 93-1.799, RJF 2/95, n° 162.

 

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