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TLE sur bâtiments agricoles

Billet 1997-03-11

La taxe locale d’équipement constitue une recette d’investissement des communes que celles-ci portent à leurs budgets et comptes administratifs en recettes.

La TLE est instituée par les communes

Selon les dispositions de l’article 1.585 A du code général des impôts, la taxe locale d’équipement est instituée à la seule initiative des communes :

–        si cette taxe concerne de plein droit les communes de plus de 10.000 habitants ainsi que celles de la région parisienne, les conseils municipaux peuvent décider de renoncer à sa perception,

–        dans les autres communes, les conseils municipaux décident librement de la mise en place de cette taxe.

Le régime des bâtiments agricoles

Aux termes des articles 1.585 C-IV du code général des impôts et L. 112-7 du code de l’urbanisme, le conseil municipal peut décider d’exonérer de la TLE les constructions de bâtiments d’exploitation agricole. L’assiette de la TLE[1] est la surface hors œuvre nette des constructions édifiées, c’est-à-dire, en gros :

–        la surface développée des planchers,

–        sous déduction de la surface annexe aux bâtiments d’exploitation agricole[2], à savoir celle des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des serres de production[3].

En d’autres termes, la réglementation résumée ci-dessus distingue deux catégories de constructions :

–        celles utilisées pour l’exploitation agricole et que les conseils municipaux peuvent exonérer de TLE,

–        leurs annexes qui, n’entrant pas dans l’assiette de calcul de la TLE, ne la supportent pas.

Le débat soumis à la Cour administrative d’appel de Nantes[4] portait sur le point de savoir si un bâtiment de 4.716 m2 de SHON utilisé pour un élevage intensif de 1.267 porcs pouvait être considéré, pour 4.500 m2, comme une annexe à la construction affectée à l’exploitation agricole. Il a été jugé que l’ensemble du bâtiment devait être regardé comme affecté à l’exploitation agricole. La circulaire (n° 96-39 du 19 juin 1996 référencée EQUU9610092C) du ministère de l’équipement se borne à rappeler ces principes qui n’ont pas été modifiés par l’arrêt de la Cour de Nantes.

[1] : définie par l’article 1.585 D-I du code général des impôts.

[2] : article L. 112-7 du code de l’urbanisme.

[3] : article R. 112-2-d du code de l’urbanisme.

[4] : CAA Nantes, 22 décembre 1994, req. n° 94NT00020, association pour la protection de l’environnement et le développement de la région – Mme Revol.

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