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SEM et 321-1 du code de l’urbanisme

Billet 1997-11-06

Les SEML dont plus de 65 % du capital sont détenus par des collectivités territoriales peuvent-elles réaliser des opérations d’aménagement ?

Il s’agit d’évoquer ici une difficulté d’interprétation qui pourrait survenir, provenant de l’article R. 321-1 du code de l’urbanisme.

En substance, cet article prévoit que seules les SEML dont 50 % au moins et 65 % au plus du capital est détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements et dont les statuts sont conformes à des clauses types fixées par décret peuvent se voir confier des opérations d’aménagement.

Mais il faut observer que les opérations d’aménagement sont celles déterminées par l’article L. 321-1 du même code. Or cet article a été refondu par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à l’aménagement ; il visait auparavant les SEML et les établissements publics d’aménagement ainsi que les opérations pouvant leur être confiées. Désormais, il est clair que cet article ne vise plus que les établissements publics d’aménagement.

C’est que la loi de 1983 sur les SEML a supprimé la distinction entre SEML de construction et SEML d’aménagement. Dans le même mouvement de publication des textes découlant de la décentralisation de 1982, l’ancien article L. 381-7 du code des communes a été modifié et l’article 5 du décret n° 55-579 du 20 mai 1955 plafonnant la participation des collectivités territoriales au capital des SEML à 65 % a été abrogé.

Pour autant, la partie réglementaire du code de l’urbanisme n’a pas été modifiée. Et l’on ne peut que constater des dispositions subsistant dans ce code telles que celles relevées et dont on voit mal comment elles pourraient être applicables : elles sont en effet contraires à des lois plus récentes. Il s’agit là d’une des joyeusetés dont le code de l’urbanisme n’est malheureusement pas avare.

Il convient donc de ne pas se préoccuper de cet article R. 321-1 du code de l’urbanisme pour ce qui concerne la possibilité pour une SEML de mener une opération d’aménagement et de s’en tenir aux dispositions légales.

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