Billet 2000-11-21
Quelques commentaires sur la transformation en SEML d’une SA dont l’activité consiste en la gestion de clinique.
Au regard du droit des sociétés commerciales, il devrait pouvoir être fait recours à la notion de transformation de société qui ne requiert pas de décisions et de formalités autres que celles prévues pour les modifications des statuts. Si l’on se reporte aux développements du mémento F. Lefebvre des sociétés commerciales (n° 1200 s. et 11140 s.), la société conserverait sa forme anonyme et les actionnaires actuels ne verraient pas leurs engagements augmenter de sorte de l’assemblée générale extraordinaire serait compétente. Sur le plan pratique, il faudra fixer les modalités de cette transformation et il pourrait s’agir soit d’une augmentation de capital réservée à la collectivité publique, soit d’une acquisition d’actions par celle-ci. Pour éviter le recours à un décret d’autorisation à prendre en conseil d’État, il faudra, au préalable, que les actionnaires modifient les statuts de la société de façon à ce qu’il correspondent à ceux d’une SEML.
Pour que la collectivité publique puisse prendre une participation dans une SEML, encore faut-il que l’objet de cette société entre dans ses compétences (par exemple, l’on conçoit mal qu’un SIVU d’assainissement soit actionnaire d’une SEML de logement). Les compétences des communautés de communes sont très variables puisque la loi ne prévoit que des minima. C’est ainsi que les communautés de communes choisissent librement :
- d’exercer « des » compétences au sein d’un groupe de compétences obligatoires que sont, d’une part, l’aménagement de l’espace et, d’autre part, les actions de développement économique ;
- d’exercer « des » compétences au sein d’au moins un des quatre groupes de compétences optionnels que sont la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie, la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et la construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ;
- en plus de ce choix obligatoire (qui ne consiste, au fond, qu’à exercer « des » compétences choisies dans les groupes obligatoires et optionnels), il est toujours possible de prévoir des compétences facultatives et les exemples ne manquent pas : eau, assainissement, ordures ménagères… étant précisé que ces groupements peuvent même s’occuper d’action sociale (le CCAS est un établissement public administratif communal ou intercommunal).
Encore faut-il préciser à quelle compétence l’on pourrait rattacher une activité de gestion de clinique pour savoir si elle peut relever, même indirectement, d’une communauté de communes. Le service public de la santé peut être exercé par des établissements publics ou par des entreprises privées. Les établissements publics relèvent des collectivités locales et peuvent être communaux ou intercommunaux. La compétence d’une communauté de communes en ce domaine (la santé) pourrait ainsi n’être pas trop difficile à argumenter. Pour les entreprises privées, de telles activités sont exercées dans le cadre de contrats conclus avec l’État et c’est là l’objet de toute la réglementation et des autorisations administratives. Mais le but d’une entreprise privée est surtout commercial, même si elle se voit confier la gestion d’un service public. Il n’est donc pas acquis que l’activité de gestion d’un service public exercée par une société suffise à fonder une participation au capital d’une collectivité publique. Il faudra démonter, pour rendre possible une telle opération, une défaillance de l’initiative privée qui justifie l’intervention de la collectivité publique.
Il nous semble que l’ensemble de cette affaire apparaît complexe moins sur le terrain de la transformation d’une SA en SEML que sur celui de l’intervention d’une communauté de communes dans la gestion d’un établissement de santé. Et il faudra veiller à prendre toutes les précautions requises, notamment sur le plan juridique.