Billet 2004-02-08
Introduction
La question est de savoir si au moins un des actionnaires d’une société d’économie mixte locale doit être une personne privée.
Actionnaires publics et actionnaires privés
Pour qu’il y ait économie mixte et donc société du même nom, la loi de 1983 exigeait la présence d’au moins une personne privée.
Article L. 1.521-1 du CGCT : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ;… »
Et l’on retrouve cette obligation dans la circulaire du ministère de l’intérieur (du 20 novembre 2002) :
« 1.1.1 Le montant des participations.
Par voie de conséquence, la participation minimum des actionnaires autres que les collectivités locales et leurs groupements (dont au moins une personne privée, physique ou morale) est diminuée de 20% à 15% du capital social. ».
C’est la définition de l’économie mixte locale qu’en donnait Raymond Allou (les sociétés d’économie mixte locales, page 20).
« Il y a économie mixte locale dès lors :
Qu’il y a mélange en tant qu’actionnaires, de collectivités territoriales et personnes privées ou publiques.
Que lesdites collectivités territoriales détiennent plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants. »
Il importe peu que les personnes privées actionnaires de la SEML soient dépendantes du secteur public. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au « Jurisclasseur administratif », fascicule 161, n° 19 : « Rien n’interdit en effet que les actionnaires « privés » soient des personnes morales de droit privé contrôlées majoritairement par la puissance publique (autres sociétés d’économie mixte, entreprises publiques nationales, filiales de la Caisse des dépôts et consignations,…). ».
A l’inverse, une chambre de commerce et d’industrie, bien qu’émanant des entreprises dont on peut supposer qu’elles sont majoritairement des personnes privées, ne saurait être considérée comme telle, puisqu’elle a la nature d’établissement public.
Autrement dit et si l’on s’en tient à la lettre de la loi, il faut au moins une personne privée dans le capital des SEML :
- peu importe la part de capital détenue ; une action suffit ;
- peu importe la réalité économique de cette participation privée.
Investisseurs publics et investisseurs privés
Si l’on s’en consulte les textes qui régissent la composition du capital des SEML, il faut introduire la notion d’investisseur, en plus de celle d’actionnaire. C’est que si la présence d’une personne privée est nécessaire pour qu’il y ait économie mixte, il n’est nullement utile qu’elle dispose d’une part significative du capital.
Article L. 1.522-1 du CGCT : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1.521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés. Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1º La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants. »
Article L. 1.522-2 du même code : « La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social. »
Le collège « privé » des actionnaires d’une SEML qui détiennent ensemble au moins 15 % du capital n’a pas besoin d’être composé seulement de personnes privées. Il peut parfaitement s’agir de personnes morales de droit public et les exemples sont fréquent dans les SEML d’un collège privé composé de : chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, OPHLM, OPAC, Caisse des dépôts et consignations…