Billet 2009-03-30
Comme il ne faut jamais craindre se répéter, les différentes étapes de la procédure de délégation de service sont rappelées ci-dessous.
La décision initiale
L’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit, lorsque le délégant est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un de leurs établissements publics, que l’organe délibérant concerné doit se prononcer sur le principe de toute délégation du service public local.
L’organe délibérant doit, le cas échéant, consulter le comité technique paritaire.
L’assemblée délibérante de la collectivité délégante statue au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire (CGCT, art. L. 1411-4).
La délibération prévue à l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales doit porter sur le seul mode de gestion. La loi distingue la délibération portant sur le principe de la délégation de la délibération finale relative au choix du délégataire, puisque c’est seulement au terme de la procédure que l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation (CGCT, art. L. 1411-1).
Prévue à l’article L. 2143-4 du Code général des collectivités territoriales, la commission consultative, compétente pour les services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d’une convention de gestion déléguée, est obligatoirement créée dans les communes de plus de 3 500 habitants. Elle est normalement à consulter lorsque la décision est prise de recourir à une délégation de service public.
Le principe de la délégation adopté, la procédure de publicité et de mise en concurrence peut être lancée.
La procédure
Publicité : La personne publique délégante satisfait à l’obligation de publicité par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné.
Lorsque le projet de délégation de service public entre, en raison de son objet et de son montant, dans le champ d’application de la directive 93/37 « Marchés de travaux – secteurs classiques », l’avis d’appel à candidature doit être publié dans le Journal officiel des Communautés européennes.
À ce stade de la procédure de délégation, la collectivité délégante se contente d’informer les délégataires de la décision qu’elle a prise de déléguer la gestion d’un service public.
Candidatures : L’insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins, après la date de la dernière publication (cas général).
L’insertion précise les modalités de présentation des offres de candidature et mentionne les caractéristiques principales de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature.
La collectivité délégante dresse la liste des candidats admis à présenter une offre. Elle les choisit en fonction des garanties professionnelles et financières présentées, de l’aptitude à assurer la continuité du service public et de l’égalité des usagers devant le service public ainsi, le cas échéant, selon des critères propres qu’elle aura fixés et mentionné dans la publicité.
Offres : La collectivité envoie aux candidats choisis un document définissant les caractéristiques des prestations ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l’usager.
L’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l’intervention, dans la procédure de mise en concurrence, d’une commission de délégation qui est consultée aux stades du recueil des candidatures et, surtout, de l’analyse des offres.
Négociation : L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales dispose que les offres sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante, sous réserve de l’avis de la commission qui aura ouvert les plis.
La décision finale
Choix du délégataire : L’autorité chargée de signer le contrat peut, après avoir librement mené la négociation avec une ou plusieurs entreprises, retenir le délégataire.
L’assemblée délibérante de la collectivité territoriale est nécessairement saisie pour exprimer son accord ou son désaccord sur le choix du délégataire qui lui est proposé. La délibération prise est exécutoire dans les conditions habituelles.