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C3S et recettes dans ou hors champ de la TVA

Billet 2011-02-18

Toute la question est de savoir si les recettes « hors champ » pour ce qui concerne la TVA sont à inclure dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité. Et l’on visera, en particulier, les subventions.

L’on tire de la documentation de base Francis Lefebvre TD XV que cette contribution sociale de solidarité (l’ORGANIC ») frappe les opérations situées « dans le champ » de la TVA.

« 250   Il résulte de l’article D 651-1 du Code de la sécurité sociale, lequel renvoie à l’article L 651-5 de ce code, que l’assiette de la contribution sociale de solidarité est constituée par le chiffre d’affaires global annuel déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

255      En pratique, le chiffre d’affaires constituant l’assiette de la contribution de solidarité est obtenu par l’addition des chiffres d’affaires imposables ou non imposables à la TVA déclarés au cours de l’année civile précédente sur la déclaration CA 3 pour les redevables au réel normal ou au « mini-réel » et sur la déclaration CA 12/ CA 12 E pour les redevables au régime simplifié.

258      L’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale lequel s’entend comme le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application des taxes sur le chiffre d’affaires.

L’article 109 de la loi 83-1179 du 29 décembre 1983 qui a fixé de manière interprétative la base d’imposition à la TVA des concessionnaires d’autoroutes[1] a eu par conséquent pour effet, de manière rétroactive également, de fixer la même base de calcul pour la contribution sociale de solidarité.

Cass. soc. 29 juin 1995 n° 3041 P, Organic/ Cofiroute : RJF 10/95 n° 1101. »

L’on tire de la notice relative aux modalités de déclaration de la contribution sociale de solidarité des sociétés que son assiette est constituée du chiffre d’affaires « dans le champ » de la TVA.

« Le chiffre d’affaires servant de base à la contribution due en année N est constitué par l’addition des éléments suivants, déterminés en année N-1 :

le chiffre d’affaires imposé ou exonéré, déclaré mensuellement ou trimestriellement, figurant aux lignes 01, 04, 05 et 06 et éventuellement 02 (notamment subventions, opérations intragroupe) de la déclaration CA 3 (imprimé 3310). … ».

De la notice de confection des déclarations de chiffre d’affaires pour la TVA (N° 3310 NOT-CA3), l’on tire également quelques arguments :

a)         Le chiffre d’affaires imposable est repris dans les lignes 01 et 02 et comprend normalement les subventions qui supportent la TVA.

« Opérations imposables

Ligne 01 (ventes, prestations de services) : Inscrire le montant hors TVA de toutes les opérations imposables (ventes de biens meubles ou immeubles, prestations de services, travaux immobiliers, fraction imposable des opérations soumises à la TVA sur la marge – y compris pour les opérations intracommunautaires – et pour les livraisons de gaz naturel ou d’électricité imposables en France, etc.) qui constituent votre chiffre d’affaires.

Ligne 02 (autres opérations imposables) : Indiquer le montant hors TVA des opérations imposables particulières qui ne constituent pas votre chiffre d’affaires courant, notamment : les cessions d’immobilisations, livraisons à soi-même d’immobilisations, autres livraisons à soi-même ou prestations de services à soi-même imposables en vertu des articles 257-7°, 7° bis et 257-8° du CGI, achats à des non redevables de la TVA pour lesquels la taxe doit être payée par l’acheteur, droits d’auteur soumis à la retenue de TVA, l’importation d’or sous la forme de matière première ou de produits semi-finis d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes et les opérations visées à l’article 283-2 sexies. »

b)         Le chiffre d’affaires non imposable des lignes 04 à 06 ne vise pas les opérations situées « hors champ » de la TVA.

« Opérations non imposables

Ligne 04 (exportations hors CE): Indiquer les opérations constitutives de chiffre d’affaires (ventes à l’exportation hors CE ou dans un DOM, livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France, par l’acheteur établi hors CE ou pour son compte, exonérées en application de l’article 262-I-2° du CGI) qui permettent d’effectuer en franchise des achats, des acquisitions intracommunautaires ou des importations déclarées ligne 07 (cf. page 5). Il est précisé que les acheteurs établis dans les DOM ne peuvent pas bénéficier du régime des achats en franchise visés à l’article 262-I-2° du CGI.

En ce qui concerne les DOM, sont considérées comme exportations les ventes à destination de la métropole, des pays tiers (membres de la CE ou non) ainsi que celles effectuées vers les autres DOM (à l’exception des ventes entre Guadeloupe et Martinique, ces deux départements constituant un marché unique).

Ligne 05 (autres opérations non imposables) : Indiquer les livraisons et prestations en suspension de taxe (art. 275 et 277 A du CGI), les opérations intervenues dans le cadre des transmissions d’universalités totales ou partielles de biens dispensées de TVA en application de l’article 257 bis du CGI, les livraisons et prestations de façon visées à l’article 283-2 sexies. ainsi que les autres opérations non imposables (affaires exonérées, fraction non imposable des opérations dont la TVA est calculée sur la marge, prestations de services rendues à un preneur établi à l’étranger – même si elles sont taxées chez ce dernier) constituant votre chiffre d’affaires.

Ligne 06 (livraisons intracommunautaires) : Livraisons intracommunautaires (cf. BOI instruction du 31 juillet 1992. TVA – Régime applicable à compter du 1er janvier 1993 et BOI 3 A-3-97 du 28 mars 1997).

Le montant total hors taxe des livraisons de biens intracommunautaires exonérées constituant du chiffre d’affaires (pour la définition de cette notion, voir para graphe III) doit être mentionné sur cette ligne ainsi que :

  • les livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne ;

     

  • les ventes à distance taxables dans le pays d’arrivée.

Ces opérations sont susceptibles d’ouvrir droit à la procédure des achats, acquisitions ntracommunautaires ou importations en franchise de taxe. »

En conclusion et si l’on a bien tout compris, les recettes « hors champ » de la TVA ne viennent pas augmenter l’assiette de la contribution sociale de solidarité.
[1] – Le litige était le suivant : la base imposable à la TVA des concessionnaires d’autoroute avait été définie, en 1983, comme étant la différence entre les recettes de péages et les charges d’investissement. Cofiroute avait supporté la contribution « ORGANIC » sur la totalité des recettes de péages et demandait le remboursement de l’excès payé et a obtenu gain de cause.

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