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Comparaison des « SEM » et des « SPL »

Billet 2011-07-27

Les sociétés publiques locales font partie de la famille des entreprises publiques locales et sont régies par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales.

Les SEM et les SPL sont créées sur la base d’une décision de collectivités locales mais présentent néanmoins des différences sur les points suivants.

Détention du capital social

  • La société d’économie mixte est une société anonyme détenue par des actionnaires publics et privés au nombre minimum de 7 ; les actionnaires publics (collectivités territoriales et leurs groupements) sont majoritaires et détiennent entre 50 et 85% du capital social.
  • La société publique locale est détenue exclusivement par des actionnaires publics (collectivités territoriales et leurs groupements) ; le nombre d’actionnaires doit être au moins de 2.
  • A noter que les sociétés publiques locales d’aménagement (les « SPLA ») ont l’obligation d’avoir un actionnaire majoritaire détenant au moins 50% du capital.

Clientèle

Article L. 1523-1 du code général des collectivités territoriales : relatif aux « SEM » : « Les sociétés d’économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital. ».
Art L. 1531-1 du « CGCT », relatif aux « SPL » : « Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. ».

Territoire d’intervention

  • Les « SEM » n’ont pas de limites géographiques d’intervention (à l’exception des SEM funéraires et d’énergie).
  • Les activités des « SPL » sont cantonnées aux territoires des collectivités actionnaires.

Relations avec les collectivités territoriales (contrat d’amont)

  • Les collectivités territoriales qui souhaitent contracter avec des « SEM » doivent mettre en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par les textes et qui varient, selon la nature des contrats (délégation de service public, partenariat…).
  • Les « SPL » peuvent être missionnées par leurs actionnaires publics sans mise en concurrence préalable (exception du « in house » ou « quasi régie »).

Relations avec les fournisseurs (contrats d’aval)

Les « SEM », tout comme les « SPL », en tant que « pouvoir adjudicateur », sont soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence pour la passation de leurs marchés. Elles doivent respecter l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et de son décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Domaines de compétence

Contrairement aux « SEM », les « SPL » ne peuvent pas construire et gérer pour leur  propre compte des logements sociaux et n’ont pas accès aux financements aidés correspondants.

Ce point important a été confirmé lors de l’adoption définitive au Sénat de la loi sur les « SPL » (extrait de l’intervention de M. Jacques Mézard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale).

« En ce qui concerne les logements sociaux, qui ont fait l’objet de quelques inquiétudes, il convient de préciser que les SPL n’auront pas, en l’état, la possibilité d’en réaliser. En effet, sans modification de la réglementation, les SPL n’auront accès ni aux subventions de l’État, ni aux prêts de la CDC pour la construction de logements locatifs sociaux. L’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation liste de manière exhaustive les organismes qui peuvent avoir accès à ces subventions et à ces prêts. Les SPL n’en font pas partie : je crois qu’il convenait de rappeler cet élément, notamment pour rassurer l’Union sociale de l’habitat.

De plus, les SPL n’auront la possibilité d’exercer leurs activités que pour le compte de leurs actionnaires Monsieur le secrétaire d’État, si des collectivités locales souhaitent à l’avenir que des SPL soient autorisées à construire des logements sociaux, il conviendra éventuellement de le prévoir par des dispositions ultérieures, après discussion avec les pouvoirs publics, et de modifier les textes en conséquence. »

Les « SPL » peuvent dans le cadre des compétences attribuées par la loi aux collectivités et groupements actionnaires :

  • réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme,
  • exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial
  • mener toute autre activité d’intérêt général.

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