Billet 2010-02-28
Le sujet est de savoir si les acquisitions immobilières des SEM, concessionnaires d’aménagement, peuvent bénéficier de l’article 1042 du code général des impôts et ainsi être exonérées de toute perception au profit du Trésor.
La TVA immobilière
Dans le cas où l’acquisition porte sur un terrain à bâtir, au sens fiscal du terme, la réponse est bien claire pour ce qui concerne la TVA et elle est exposée dans la documentation de base (8 A 115[1]) de l’administration dont nous nous bornons à reprendre des extraits.
« 4 : … Cette exonération peut également s’appliquer, si les parties en conviennent, aux acquisitions de terrains à bâtir réalisées, dans les conditions prévues à l’article 1042 du CGI, par les sociétés d’économie mixte à participation publique majoritaire qui agissent en tant que concessionnaires d’opérations d’aménagement ou de service public, même si l’autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire ;
7 : L’exonération est limitée aux acquisitions portant sur des terrains à bâtir ou biens assimilés visés à l’article 1594-0 G A-I (ancien art. 691-I) du CGI.
Elle ne peut en aucun cas s’appliquer aux acquisitions d’immeubles bâtis. »
La réponse Duboscq (n° 17604, JO sénat du 16/1/1992, p. 127) va en ce sens et le mieux est de la citer dans sa totalité.
« Question : M. Franz Duboscq expose à M. le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, que depuis la loi de finances pour 1983 (art. 21), modifiant l’article 1042 du code général des impôts, toutes les acquisitions réalisées à l’amiable et à titre onéreux par les communes, les départements, les régions et les établissements publics locaux, sont exonérées de tous droits (enregistrement, timbre, taxe de publicité foncière). L’instruction n° 8-1-2-83, publiée le 22 février 1983, est venue, par tolérance administrative, étendre le bénéfice de l’exonération aux acquisitions de terrains à bâtir, quelles que soient les circonstances qui les motivent. En conséquence, ces acquisitions sont exonérées du versement de la T.V.A. » immobilière « . Les sociétés d’économie mixte locales (S.E.M.L.), concessionnaires de service public ou titulaires de concessions d’aménagement ne sont pas citées au rang des bénéficiaires de l’article 1042. Pourtant, ces S.E.M.L. agissent en fait pour le compte de la collectivité concédante et bénéficient de la possibilité de mettre en oeuvre de larges et nombreuses prérogatives de puissance publique. Il n’apparaîtrait pas incongru qu’à ce titre les S.E.M.L. concessionnaires bénéficient d’une tolérance administrative aux termes de laquelle les acquisitions de terrains à bâtir ou assimilés situés à l’intérieur des périmètres concédés seraient exonérées de tous droits de mutation. Jusqu’à ce jour, la direction générale des impôts n’a produit aucun texte ni même donné d’instruction allant dans ce sens. Toutefois, il apparaît que certains services fiscaux locaux répondent positivement aux demandes des S.E.M. dès l’instant où ces dernières comportent par essence une participation publique majoritaire des collectivités territoriales et où elles agissent en tant que concessionnaire d’une collectivité publique. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1° si la direction générale des impôts envisage de publier, à très court terme, une instruction définissant clairement les conditions d’application de la tolérance déjà pratiquée ; 2° si, dans le cas particulier d’une S.E.M. départementale dont le capital est détenu à 80 p. 100 pour les collectivités locales (région, département et communes) et qui bénéficie d’un concession d’aménagement octroyée par une commune non actionnaire de la S.E.M. (mais située dans le département), il est absolument nécessaire que la commune participe au capital de la S.E.M. pour que cette dernière puisse bénéficier de la tolérance d’application de l’article 1042. Dans l’affirmative, la participation de la commune peut-elle être symbolique (1 action) ou, au contraire, doit-elle être significative, sachant que les communes actionnaires de la S.E.M. détiennent déjà 32,6 p. 100 du capital total ou 41 p. 100 du total des titres détenus par le collège des actionnaires » publics » (région, département, communes).
Réponse : Il est confirmé à l’honorable parlementaire que les sociétés d’économie mixte à participation publique majoritaire, qui agissent en tant que concessionnaires d’opérations d’aménagement ou de service public, peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1042 du code général des impôts, même si l’autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire. Dès lors, les acquisitions de terrains à bâtir par ces sociétés peuvent, si les parties en conviennent, être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. ».
Les droits d’enregistrement
Reste le cas des acquisitions qui portent sur des immeubles bâtis depuis plus de 5 ans et qui ne sont pas dans le champ d’application de la TVA immobilière et il s’agit alors de savoir si l’exonération de l’article 1042 est étendue aux droits d’enregistrement, pour les SEM concessionnaires. Et il convient alors de se reporter à la documentation de base (7 C 146[2]) dont les extraits intéressants sont repris ci-dessous.
« 11 : Sous réserve des dispositions de l’article 257-7° du CGI (cf. ci avant DB 7 C 141), les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux par les régions, départements, communes ou syndicats de communes, par les établissements publics fonciers créés en application des articles L 324-1 et suiv. du code de l’urbanisme et par les établissements publics régionaux, départementaux ou communaux ne donnent lieu à aucune perception du Trésor (CGI, art 1042-I). …
De même, les sociétés d’économie mixte à participation publique majoritaire, qui agissent en tant que concessionnaires d’opérations d’aménagement ou de service public, peuvent bénéficier de l’exonération, même si l’autorité concédante ne détient pas directement de participation dans la société concessionnaire.
12 : L’exonération bénéficie à toutes les acquisitions immobilières réalisées par les collectivités en cause, quelle que soit la destination des biens acquis. En outre, son obtention n’est pas subordonnée à la production d’un arrêté préfectoral déclarant l’utilité publique de l’opération. … »
Si l’on s’en tient à ce texte, l’on peut raisonnablement supposer que l’exonération de l’article 1042 joue également pour les droits d’enregistrement en matière d’acquisition d’immeubles.
[1] – Cette partie de la documentation traite de la TVA immobilière.
[2] – Cette partie de la documentation traite des exonérations de droits d’enregistrement pour les mutations immobilières.