Billet 2006-11-01
Lorsque la situation d’une association évolue, elle peut être conduite à désigner un commissaire aux comptes. Mais, si la situation régresse : faut-il ou non conserver le commissaire aux comptes ? Un rappel des règles sur ce sujet s’impose.
Le mode de nomination des commissaires aux comptes est défini par les articles L. 823-1 et L823-3 du Code de commerce qui stipulent que les commissaires aux comptes sont désignés par l’assemblée générale ordinaire pour les personnes morales dotées de cette instance ou l’organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s’appliquent aux autres personnes ou entités. Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d’expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l’empêchement n’a qu’un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l’empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l’approbation des comptes par l’assemblée générale ou l’organe compétent.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Les conditions de nomination d’un commissaire aux comptes d’une association sont énoncées dans le Code de commerce :
d’une part dans l’article L. 612-1 : « Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. »
Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et applicable à compter du 1er janvier 2006 fixe les seuils à partir desquels une association a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. L’article 44 de ce décret rappelle les dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et notamment l’obligation d’établir des comptes annuels et de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu’elles dépassent à la fin de l’année civile deux des trois critères ci-après :
- 50 salariés : ce sont ceux liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ;
- 3.100.000 € de chiffre d’affaires hors taxes ou des ressources ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l’effort de construction, le montant des ressources, qui s’entendent des sommes recueillies au sens de l’article R. 313-25 du code de la construction et de l’habitation, est fixé à 750.000 €.
- 1.550.000 € pour le total du bilan.
d’autre part dans l’article L. 612-4 : « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ».
La fin du mandat des commissaires aux comptes peut être liée à différents facteurs :
l’arrivée du terme de la période pour laquelle il a été nommé : le mandat du commissaire aux comptes peut ne pas être renouvelé ; son mandat expire alors après la réunion de l’organe délibérant qui statue sur les comptes du sixième exercice.
la cessation de dépassement des seuils : en effet, en cas de non dépassement des chiffres précités (nombre de salariés, chiffre d’affaires et total bilan) pour 2 des 3 critères énoncés, pendant 2 exercices successifs, la personne morale n’est plus tenue de d’établir des comptes et il est mis fin dans les mêmes conditions au mandat du commissaire aux comptes par l’organe délibérant appelé à statuer sur les comptes annuels.
dans le cas d’une nomination liée à la perception d’un financement d’origine publique, en revanche et contrairement aux dispositions précédentes, et dans l’hypothèse où les conditions ayant déclenché sa nomination ne sont plus satisfaites, le commissaire aux comptes reste normalement en fonction jusqu’à l’expiration des six exercices pour lesquels il a été désigné. Cf. Bulletin de la CNCC n° 91 page 316 et n° 128 page 590.
Ce n’est que lors du renouvellement du mandat en cours que l’association n’aura plus l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.
La démission du commissaire aux comptes est toujours possible à condition de respecter l’art. 12 du code de déontologie professionnel.
Le commissaire aux comptes peut être relevé de ses fonctions avant l’expiration normale de son mandat : une demande en justice doit être produite par l’organe délibérant, le comité d’entreprise ou l’organe chargé de l’administration de l’association et ne peut être requise qu’en cas de faute ou d’empêchement du commissaire aux comptes.
La démission : enfin, sous certaines conditions prévues par l’art. 19 du Code de déontologie, le commissaire aux comptes peut démissionner pour des motifs légitimes tels que incompatibilités, cessation définitive d’activité, motifs personnels impérieux tels que état de santé, difficultés rencontrées au cours de sa mission et auxquelles il est difficile de remédier…
En résumé
Si la situation de l’association l’exige, il faut désigner un commissaire aux comptes qui restera en fonction pour une durée de six exercices, sauf dans le cas où cette désignation est issue du franchissement des seuils qui mesurent la surface financière. Dans ce cas, la fin de la mission peut intervenir si, pendant deux exercices, ces seuils ne sont plus dépassés.
Tel n’est pas le cas pour ce qui concerne la perception de subventions publiques : dès lors qu’elles sont perçues pour un seul exercice, le commissaire aux comptes reste en fonction six ans.