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EPPC et FCTVA

Billet 2006-04-30

ÉLIGIBILITÉ DES « EPCC » AU « FCTVA »

L’article L. 1615-2 du CGCT énumère limitativement les personnes morales de droit public éligibles aux attributions du « FCTVA ». Ne sont visés que : « … les régions, les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d’incendie et de secours, les centres communaux d’action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique. ».

S’agissant des groupements de collectivités, encore faut-il qu’ils soient composés exclusivement de membres eux-mêmes éligibles au « FCTVA » (alinéa 2 du même article).

Comme les « EPCC » comprennent, parmi leurs membres, l’État et que celui-ci ne fait pas partie des bénéficiaires du « FCTVA », ils ne sont donc pas éligibles à cette dotation budgétaire.

Reste donc, pour que les équipements bénéficient du « FCTVA », la voie de la réalisation de l’investissement culturel par les communes ou les « EPCI », membres de l’EPCC et leur mise à disposition de ce dernier. Oui mais… : selon l’article L. 1321-1, les transferts de compétences à un établissement public emportent bien mise à disposition des biens mais aussi la charge du renouvellement ou de la création des investissements nécessaires. Ce qui voudrait dire que les investissements nécessaires au fonctionnement de l’EPCC et que celui-ci consentira ne pourront pas donner lieu au « FCTVA ».

Mais il n’est pas certain que la constitution d’un « EPCC » emporte transfert de compétence : l’objet qui lui est assigné est la gestion d’un service culturel[1], ce qui voudrait dire que l’autorité organisatrice reste bien la collectivité initiatrice. Le « FCTVA » pourrait alors jouer si :

  • les collectivités territoriales consentent les investissements ;
  • les mettent à disposition d’ l’EPCC.

Le mieux est, en l’état de l’analyse, de le tenter…

« EPCC » ET TVA

Tous les équipements culturels ne donnent pas droit aux attributions du « FCTVA » : certains sont normalement exploités dans le cadre d’une activité soumise à la TVA commerciale. Et la TVA sur investissement est alors récupérée normalement, par « la voie fiscale ».

Ce qui signifie que les « EPCC » pourront avoir à déposer, régulièrement, des déclarations de chiffre d’affaires (« CA3 »). Précision: que l’EPCC soit à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial ne modifie en rien les contraintes fiscales : c’est là le « réalisme du doit fiscal ».

GESTION FISCALE DES « EPCC » : S’Y PRÉPARER

La nécessité est là, pour les « EPCC », de bien analyser les contraintes fiscales de leurs activités et de prendre toutes dispositions pour les gérer au mieux.

Et l’on attirera tout particulièrement l’attention sur les points suivants :

  • identifier les équipements à exploiter « en TVA », avec comme complication possible, une exploitation « mixte », c’est-à-dire, partie en TVA et partie « hors du champ d’application de la TVA » ;
  • déterminer le maître d’ouvrage de l’équipement (les collectivités membres ou l’EPCC, selon que l’on veut faire ou non jouer le « FCTVA », en tout ou partie) ;
  • mette en place le cadre juridique de la mise à disposition des biens entre le maître de l’ouvrage et le gestionnaire du service.

[1] – Selon l’article L. 1431-1 du « CGCT » : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l’Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d’un service public culturel… »

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