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Equipement en ZAC : marché public et loi « MOP »

Billet 1999-10-14

Exposé de la question

Pour répondre à une interrogation sur l’éventuelle incompatibilité entre le code des marchés publics et l’intervention d’une SEML concessionnaire en matière d’infrastructures (notamment voiries) destinées à la collectivité concédante.

Argumentation

En vertu de l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme, une SEM locale peut être désignée concessionnaire sans consultation (CMP ou Loi « Sapin »).

Le traité de concession et le dossier de réalisation qui sont approuvés par le conseil municipal donnent généralement mission de « réaliser les équipements d’infrastructures propres à la ZAC tels qu’ils sont définis au programme approuvé destinés à être remis, soit au concédant (…) » ; cette rédaction est directement issue du cadre type préconisé par la Fédération Nationale des SEM.

La définition légale de la ZAC de l’article L. 311-1, premier alinéa, du même code de l’urbanisme, prévoit « l’aménagement et l’équipement des terrains (…) en vue de les céder ou concéder ultérieurement à des utilisateurs privés ou publics » ce qui comprend naturellement les voiries, actuelles et/ou futures..

En conséquence, et sauf à ce que la notion même de concession d’aménagement à une SEM soit remise en cause, les travaux sur voiries à l’intérieur du périmètre de la ZAC peuvent (et doivent) être réalisés par le concessionnaire sans que ce dernier ait d’être désigné – pour ces travaux – au terme d’une consultation régie par le code des marchés publics. En effet, imagine-t-on que le concessionnaire ne puisse intervenir que sur les parcelles destinées à être cédées au privé et, qu’il soit, pour les infrastructures nécessaires (essence même de l’aménagement) externes à ces parcelles (voiries, réseaux, etc…), mis en concurrence avec d’autres opérateurs ?

Au surplus, et sur le même thème de la légitimité de l’intervention de la SEML sur les voiries de l’opération d’aménagement, rappelons qu’elle n’est pas non plus soumis aux règles de la loi « MOP » (maîtrise d’ouvrage publique) en vertu de l’article 1er, 4ème, de cette même loi « MOP » (n° 85-704 du 12 juillet 1985, modifiée) . Par contre et pour être complet, il faut se conformer aux dispositions de loi « Sapin » pour le choix des entreprises, notamment par la mise en place de procédures et commission spécifiques.

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