Billet 1999-11-12
Exposé de la question
Il n’est pas rare que les communes qui ont une ZAC en régie « fassent l’impasse » sur la TVA.
Il convient, dès lors d’apporter des précisions quant aux conditions de récupération de la charge de la TVA pesant sur ces opérations d’aménagement, compte tenu des options prises ou omises.
Rappel des règles de droit commun
Au regard de la TVA, les opérations d’aménagement sont réputées « commerciales « , c’est-à-dire qu’elles sont normalement soumises à la TVA.
- La totalité des recettes d’une opération d’aménagement, quelles qu’en soient la nature ou l’origine est ainsi normalement passible de cette taxe. Comme tout principe, celui-ci comporte des limitations. C’est ainsi, par exemple, que ne sont pas soumis à TVA les produits tirés de la vente de charges foncières :
- aux collectivités publiques qui peuvent acquérir des immeubles en exonération de droits (articles 1040 et 1042 du code général des impôts),
- aux particuliers pour les lotissements de maisons individuelles.
- entre les mains du vendeur de terrains à bâtir, sauf option contraire,
- Le virement du budget général au budget annexe de l’aménagement n’est également pas soumis à la TVA, sauf option contraire de la collectivité.
- En contrepartie de l’imposition à la TVA des recettes, l’aménageur peut récupérer, par la voie de droit commun, la TVA payée sur ses dépenses selon un prorata de déduction (rapport des recettes en TVA aux recettes totales).
- La TVA qui grève les équipements qui sont destinés à incorporer le domaine de la collectivité territoriale est, quant à elle, récupérée par la voie du FCTVA, à condition toutefois qu’elle n’ait pas déjà été récupérée par la voie fiscale.
Solution pratique
Malgré l’énoncé des règles de droit commun ci-dessus, la TVA qui grève le coût des équipements peut être récupérée par la commune qui est aménageur et cela même si les ventes de terrains sont consenties moyennant une TVA à la charge des acquéreurs.
C’est que la TVA non récupérable trouve probablement sa principale origine dans les travaux d’équipements (voiries et réseaux) qui sont destinés à incorporer le domaine de la commune par une écriture adaptée dans le budget général. Et l’on sait que cette TVA peut normalement être couverte par une attribution du FCTVA :
– si l’on se reporte à la circulaire INTB91400257C du 23 septembre 1994 traitant du FCTVA (2-2-1-3- Cas particuliers des opérations d’aménagement de zone, page 15) l’on peut lire : « 1) Pour le cas où la collectivité réalise elle-même l’aménagement de zone, elle est assujettie de plein droit à la TVA pour les opérations qu’elle réalise à ce titre et qui font, de ce fait, l’objet d’une comptabilité individualisée, retracée dans un budget annexe.
La collectivité ne peut déduire par la voie fiscale que la TVA afférente aux dépenses qu’elles a engagées dans le cadre de cette activité imposée à la TVA et dont le coût est répercuté dans le prix de cession des immeubles soumis à la TVA. Les dépenses se rapportant aux équipements publics (mairie, école, piscine) sont éligibles au FCTVA. » ;
– et l’instruction fiscale du 8 novembre 1988 précitée est, sur ce point en pleine conformité de la doctrine du ministère de l’intérieur : « En cas d’aménagement de zone réalisé par la collectivité locale en régie directe non dotée de la personnalité juridique distincte, la collectivité est soumise de plein droit à la TVA pour les opérations qu’elle réalise à ce titre et qui doivent donner lieu à la constitution d’un secteur distinct pour l’exercice des droits à déduction. Dès lors qu’aucune convention n’est passée entre la collectivité et l’aménageur qui, au cas particulier, constitue une même entité juridique, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence analysée ci-dessus, lorsque la réalisation des travaux d’aménagement s’accompagne de la construction d’équipements généraux. Ces constructions ouvrent droit au remboursement de la TVA par l’intermédiaire du FCTVA.« .
Conclusion
En tout état de cause, la TVA sur les équipements qui s’incorporent au domaine public est récupérable par la voie du FCTVA mais en tout ou partie.
Les calculs prévisionnels sont toujours à faire avant le lancement d’une opération pour savoir si la commune a ou non intérêt à entrer dans le régime fiscal de droit commun.