Billet 2001-04-17
Dans le cas où la disponibilité discrétionnaire d’un fonctionnaire (ce qui est le cas pour l’exercice d’une activité au sein d’un organisme international) a excédé 3 ans, les contraintes fixées à la collectivité de rattachement pour la réintégration sont assez peu précises.
Mais la jurisprudence n’en a pas moins rappelé, à plusieurs occasions, que la réintégration constituait un droit du fonctionnaire, découlant du statut dont il relève. Et les conséquences de ce droit à réintégration sont les suivantes :
- Le refus de réintégration doit être motivé, tout particulièrement par l’absence de poste vacant.
- En cas de refus de réintégration, la collectivité doit saisir le CNFPT, étant précisé qu’il n’y a pas là prise en charge financière.
- L’agent maintenu en disponibilité dans l’attente d’un emploi vacant se trouve privé d’emploi et a donc droit aux allocations prévues à cet effet.
Sur ce dernier point, je ne peux que citer l’arrêt du Conseil d’État du 10 juin 1992 (bureau d’aide sociale c/ Mlle Huet) : « … Considérant que Mlle Huet qui n’a pu obtenir, faute de poste vacant, sa réintégration au bureau d’aide sociale de Paris doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi au sens de l’article L. 351-1 du code du travail ; que, par suite, en application des dispositions de l’article L. 351-12 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée, l’intéressée avait droit aux allocations d’assurance-chômage, à compter du 14 février 1987, dans les conditions définies à l’article L. 351-3 dudit code ;… ».
Pour en venir à la première des questions évoquées qui était de savoir qui supporte la charge de l’indemnisation du fonctionnaire en disponibilité par absence de poste vacant, il faut simplement lire l’article L 351-12 du code du travail (voir le site « legifrance.gouv.fr »). Pour les agents des collectivités territoriales qui sont visés au 1°, la charge et la gestion de l’indemnisation incombent aux employeurs, c’est-à-dire aux collectivités territoriales.
Quant à savoir s’il est possible de cumuler les allocations et la rémunération tirée d’un emploi effectivement exercé, il faut en douter fermement sans qu’il soit besoin de trouver beaucoup d’arguments autres que celui figurant à l’article L. 351-1 du code du travail qu’il faut citer en extrait : « … les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement… ».