Billet 1995-01-30
Lors de la fusion de SEML d’aménagement, la question se pose du transfert d’une Z.A.C. qui change d’opérateurs. Quelles précautions prendre ?
L’article R 311-4 du code de l’urbanisme fixe quatre modes de réalisation d’une Z.A.C. :
– la régie directe,
– le mandat à un établissement public (référence à l’article L 321-1),
– la concession d’aménagement (référence à l’article L 300-4),
– la convention d’aménagement.
Si une Z.A.C. est reprise en concession par la SEML issue de la fusion et compte tenu des dispositions de l’article R 311-4 du code de l’urbanisme, il faut considérer qu’il ne s’agit pas d’une modification du mode de réalisation de l’opération. Une délibération du conseil municipal serait suffisante pour statuer sur le changement du concessionnaire, en raison de l’intuitu personae qui s’attache à ce type de contrats.
Pour le cas où la collectivité concédante reprendrait à son compte la gestion de l’opération, il faudrait bien constater une modification de ce mode de réalisation de la Z.A.C. puisque l’on passerait d’une concession d’aménagement à une régie directe.
La délégation de cette Z.A.C. à la SEML issue de la fusion par mandat constituera aussi un changement de mode de réalisation et ce d’autant plus que l’article R 311-4 ne prévoit expressément pas un tel mode de réalisation.
L’article R 311-3 du code de l’urbanisme prévoit que le dossier de création d’une Z.A.C. comprend l’indication de son mode de réalisation. Il convient également de noter que la délibération du conseil municipal qui a décidé la création de la zone a dû préciser son mode de réalisation. Toute modification du dossier de création de zone doit, aux termes de l’article R 311-32 du code de l’urbanisme, être prise dans les formes prescrites pour son approbation. Ce principe, appliqué au cas d’espèce, comporte les effets suivants :
– le conseil municipal devra délibérer sur la modification du mode de réalisation,
– la décision prise le conseil municipal fera l’objet des mesures de publicité et d’information édictées par l’article R 311-6.
Il est important de souligner que le guide des zones d’aménagement concerté édité par le ministère de l’Équipement recommande :
– (page 118) « de recueillir, lorsque la Z.A.C. est réalisée par voie de concession ou de convention l’accord de l’aménageur préalablement à la prise de décision. À défaut les aménageurs seraient, en effet, fondés à demander à la personne publique qui a pris l’initiative de la création une indemnité pour la réparation des dommages directs, matériels et certains qu’ils auraient subis ; »
– (page 117) « Sauf dans le cas où la modification n’a pas d’incidence réelle sur le contenu du dossier, il est prudent de procéder à une nouvelle concertation, en application du principe du parallélisme des formes. Dans ce cas, la concertation porte évidemment sur le projet de modification et non pas sur la Z.A.C. initiale. ».