Billet 1999-04-15
L’article L. 2313-1 du CGCT (applicable aux départements par renvoi du L. 3313-1) ne prévoit que des informations à annexer aux budgets. Les commentaires et précisions suivantes peuvent être apportés :
– s’agissant des bilans certifiés des entreprises liées, il faut distinguer deux cas : si l’entreprise est soumise au commissariat aux comptes, seul le rapport du commissaire aux comptes est à joindre au budget (étant rappelé que ce rapport comprend les comptes annuels, c’est-à-dire le bilan, le compte de résultat et l’annexe) ; sinon, les comptes annuels sont certifiés conformes par le représentant légal de l’entreprise ;
telle est du moins la position de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui nous avait été précisée voici quelques années ;
– concernant les comptes et annexes produits par les délégataires de services publics, il faut préciser qu’il s’agit très certainement des documents produits par les délégataires en application de l’article L. 1411-3 ; ces deux dispositions ont en effet été introduites par la loi n° 95-127 du 8 février 1995 ;
– le tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionnés au c de l’article L. 1523-3 ne concerne que les opérations de cette nature réalisées par les SEML sous concession ou mandat d’aménagement (au sens des L. 300-4 ou R. 321-20 du code de l’urbanisme) ou par délégation de service public confiés par le département ; pour des opérations de ce type, les SEML doivent produire chaque année un compte rendu financier (que la pratique dénomme CRACL) dont le tableau des acquisitions et cessions immobilières n’est qu’une partie.
Pour ce qui concerne les autres obligations d’information financière des entreprises du secteur public local et sans prétendre à l’exhaustivité, les points suivants sont à rappeler :
- les SEML qui se voient confier une opération comprenant des acquisitions foncières, l’exécution de travaux ou la construction d’ouvrages ont à produire un compte rendu financier chaque année à soumettre à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale (article L. 1523-3 du CGCT) ;
- les SEML qui se voient déléguer l’exercice de prérogatives de puissance publique (par exemple : expropriations) produisent un rapport annuel à soumettre à l’assemblée délibérante (article L. 1524-3 du CGCT) ;
- les assemblées délibérantes des collectivités représentées au conseil d’administration ou de surveillance d’une SEML se prononcent chaque année sur le rapport de leurs représentants dans ces organes sociaux (article L. 1524-5 du CGCT) ;
- les collectivités garantes d’emprunts souscrits par les SEML disposent d’un délégué spécial au conseil d’administration ou de surveillance de la société qui doit faire rapport de son activité à l’assemblée délibérante (article L. 1524-6 du CGCT) ;
- les comptes (contractuels, c’est-à-dire notamment ceux visés par l’article R. 324-2 du code des communes) des délégataires de services publics sont mis à la disposition du public (articles L. 1411-13 et L. 1411-15 du CGCT) ;
- le bilan des acquisitions et cessions immobilières, directes ou indirectes, du département est annexé au compte administratif et fait l’objet d’une délibération du conseil général (article L. 3213-2 du CGCT) ;
Telles sont, en grandes lignes, les obligations d’information financière des collectivités territoriales relatives aux entreprises liées, sans qu’il ait été tenu compte de celles issues de la réglementation comptable pour lesquelles des modèles de documents (sous forme de tableaux) existent généralement.