Billet 1999-04-19
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi M.O.P. » distingue la mission de conduite d’opération de celle de maîtrise d’ouvrage déléguée sur deux points principaux.
Si les personnes habilitées à faire de la maîtrise d’ouvrage déléguée peuvent aussi assurer des missions de conduite d’opération, l’inverse n’est pas toujours vrai ; c’est que peuvent être conducteurs d’opérations des personnes choisies en fonction de leurs compétences sans forcément tenir compte de leur statut.
Si le maître d’ouvrage délégué se voit confier tout ou partie des attributions du maître de l’ouvrage de sorte qu’il agit en son nom et pour son compte avec toutes les conséquences qui s’y attachent, notamment en termes de responsabilité et de contrôle, en revanche, le conducteur d’opération ne fournit, en quelque sorte, qu’une prestation de conseil, de propositions et d’assistance à l’accomplissement de diverses tâches. Et il est bien certain que la ligne de partage entre ces deux catégories d’intervention peut être malaisée à tracer sinon en appréciant les faits et les pratiques en cours de réalisation des travaux.
Si l’on s’attache à la seule lettre des contrats, l’on peut ainsi noter que certaines tâches confiées aux prestataires font hésiter entre un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et un de conduite d’opération. Tel est notamment le cas pour les aspects suivants :
– lorsque le prestataire « établit le programme » étant précisé qu’il s’agit là clairement d’une prérogative qui relève du seul maître de l’ouvrage qui peut confier à un maître d’ouvrage délégué « la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté ; » (article 3, 1° de la loi) ;
– lorsque le même prestataire « propose au maître d’ouvrage la réception des ouvrages exécutés » et « s’assure du parfait achèvement des ouvrages », étant souligné que la réception des ouvrages est une attribution indivisible du maître d’ouvrage qui peut être confiée à un maître d’ouvrage délégué.
Et l’on sait qu’une des caractéristiques, et non des moindres, de toute délégation est qu’elle nécessite un contrôle tant sur le travail fait que sur son prix. Et ce principe de bon sens se retrouve dans la loi M.O.P.. Il est en effet prévu par l’article 5, en son c), de la loi que les conventions de maîtrise d’ouvrage déléguée doivent contenir une clause précisant : « les modalités du contrôle technique financier et comptable exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de l’opération ; ». Et la loi est même très ferme sur ce point puisque l’absence d’une telle clause (comme, d’ailleurs, d’une des autres clauses obligatoires) est une cause de nullité de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée.
En définitive, la seule lecture des contrats ne permet pas toujours de conclure, en toute sécurité, sur la nature des prestations fournies. Il faut généralement entrer dans le détail technique des services rendus par le prestataire.