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Maîtrise d’ouvrage et OPAC

Billet 1999-06-08

Pour tenter de répondre à la question suivante : un OPAC peut-il fournir des prestations de maintenance pour un collège ?

C’est l’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation qui définit l’objet de ces établissements publics qui peuvent, en résumé :

–        construire et gérer pour leur compte ou le compte d’autres organismes des immeubles de logements, notamment sociaux ;

–        mener des interventions foncières et des opérations d’aménagement telles qu’elles sont définies par le code de l’urbanisme ;

–        fournir des prestations de services mais seulement en ce qu’elles concernent des constructions liées à l’habitat.

Mais les OPAC peuvent aussi fournir des prestations de maîtrise publique d’ouvrage déléguée telle que prévue par la loi du 12 juillet 1985 (n° 85-704, dite « loi MOP ») ce qui revient notamment à les autoriser à construire des équipements de toutes natures, a fortiori si ces équipements sont prévus par les opérations d’aménagement qu’ils réalisent. Dit autrement, cela revient à permettre aux OPAC de construire pour le compte des départements des collèges. Certes, il s’agit là de prestations de services mais elles sont alors permises sur le fondement de l’aménagement et il importe peu de s’interroger sur le point de savoir si ces constructions sont ou non « liées à l’habitat ».

L’on pourrait aussi développer et argumenter sur cette notion de constructions « liées à l’habitat » pour en conclure que les collèges peuvent y être compris. Nous préférons ne pas nous y hasarder tant il s’agit d’une question d’appréciation propre à chaque espèce.

L’on sait aussi que la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 a introduit dans le code de l’urbanisme (à l’article L. 300-4) la restructuration urbaine en tant qu’opération d’aménagement. Comme les OPAC peuvent réaliser les opérations d’aménagement prévues au code de l’urbanisme, il resterait à démontrer que l’entretien des collèges s’inscrit dans une telle opération ; encore faudrait-il que l’établissement public en soit chargé.

En conclusion de ces développements et sauf à justifier de circonstances qui relèvent de chaque cas espèce, il faut considérer les OPAC ne peuvent fournir des prestations de maintenance pour un collège.

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