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OPAH et code des marchés publics

Billet 1999-05-25

À propos des conventions d’OPAH, quelques commentaires relatifs, d’une part, aux conditions du renouvellement de conventions en cours et, d’autre part, à la conclusion de nouveaux contrats avec des collectivités locales, et ce au regard des dispositions régissant la commande publique dont on voit aujourd’hui qu’elles doivent être strictement appliquées dans ce secteur d’intervention.

En effet, une forte proportion des OPAH, MOUS et autres études (malgré la signature conjointe de l’État) ont été conclues en dehors des règles du code des marchés publics ; il aura fallu une récente circulaire pour rappeler que la loi s’appliquait…

On se trouve ainsi dans une situation, qui bien que tolérée jusqu’alors, présente pour les prestataires un risque théorique important : celui d’avoir à restituer les sommes perçues au titre de contrats non réguliers puis, ensuite, à engager une procédure aux fins d’indemnisation pour les prestations réalisées et non contestées par la collectivité concernée…

Récapitulons les principaux axes de réflexion qui pourraient être proposés aux collectivités et opérateurs.

Sur les « renouvellements » portant sur des contrats en cours

  • Pour le cas où le contrat d’origine prévoyait explicitement une possibilité de prorogation et/ou de renouvellement, à titre pratique et si le donneur d’ordre ne souhaite pas s’inscrire dans le formalisme prévu par le code des marchés publics, l’organe compétent de la collectivité (conseil municipal pour une commune) devrait pouvoir l’autoriser en visant la convention d’origine, à condition naturellement qu’il n’y ait pas de modification telle qu’il puisse être considéré qu’il s’agit en fait d’un nouveau contrat ; naturellement, une telle solution n’est pas à recommander car ainsi, seul l’opérateur prend le risque rappelé ci-dessus.
  • Pour le cas contraire, il s’agira de conclure un nouveau contrat (marché), la collectivité pouvant viser l’article 104-I-7° après simple publicité, en expliquant la continuité des actions déjà entreprises, dès lors que l’on demeure sous le seuil des marchés négociés (700 KF T.T.C.).

Dans ces deux cas, l’explicitation du contexte et la motivation des décisions prises en assemblée délibérante par la collectivité locale sont très importantes et devront être clairement reprises dans le texte des délibérations adoptées.

Sur les nouvelles conventions

  • Lorsque celles-ci ne sont pas encore précisément définies, et à titre préparatoire, les collectivités peuvent en début de période budgétaire, par exemple, procéder à simple publicité leur permettant ensuite de négocier librement, dans la limite du seuil des dits marchés négociés toujours, pour commander une prestation de service (étude, etc…).
  • Lorsque la nouvelle opération est globalement définie et d’ampleur prévisible (délai, coût) relativement importante, la collectivité a l’obligation de procéder par voie d’appel d’offres ; elle peut alors décider d’utiliser la procédure d’appel d’offres restreint qui présente la caractéristique de se dérouler en deux étapes :
    • la première consiste à fixer (et à annoncer) des critères permettant de sélectionner les candidats qui auront à fournir uniquement un dossier de présentation (références, méthodes, etc…) ; il est d’ailleurs possible de limiter le nombre des candidats qui seront admis ;
    • la seconde permet d’examiner les offres des candidats qui auront été invités à en faire une et à retenir l’attributaire.

Cette procédure d’appel d’offres permet en pratique à la collectivité de bien cerner les caractéristiques des prestataires auxquels elle entend recourir dès la première étape de la sélection des candidats qui seront autorisés, ensuite, à faire leur offre. L’examen des offres est facilité, tant du fait qu’elles seront en nombre limité que du fait du premier tri qui aura écarté les dossiers de prestataires ne correspondant pas aux critères fixés (compétences, expériences, références comparables et vérifiables, implantation, moyens, etc…).

Conclusion

En réalité, à condition que le formalisme soit respecté et que les décisions soient correctement motivées, les collectivités disposent d’une assez grande latitude dans le choix de leurs partenaires.

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