Billet 2004-06-20
La question
Sur la question de savoir si la participation au capital des SEML de collectivités territoriales étrangères devait être comptée dans le capital « privé » ou « public » de ces sociétés.
La réponse est la suivante : les collectivités étrangères sont traitées de la même façon que les françaises.
Pour argumenter cette affirmation les textes qui traitent du sujet sont insérés à la suite de la réponse et les passages utiles sont repérés.
Article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1º La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet social est conforme à l’article L. 1521-1.
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
Circulaire « NOR LBLBO210028C » du ministère de l’intérieur du 20 novembre 2002
1.1.4 Participation des collectivités territoriales étrangères au capital des SEML.
L’article 2 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU), puis l’article 11 de la loi du 2 janvier 2002 ont successivement assoupli les conditions de participation des collectivités locales étrangères au capital des SEML.
Initialement, les dispositions de l’article 132 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, codifiées à l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, ont organisé ta possibilité pour des collectivités territoriales étrangères de participer au capital des SEML.
Elles subordonnaient cette participation à quatre conditions essentielles :
– conclusion d’un accord préalable entre les Etats concernés (y compris avec les pays membres de l’Union européenne) ;
– présence de règles de réciprocité dans cet accord ;
– limitation de l’objet social de la SEML à une activité d’exploitation de services publics d’intérêt commun ;
– comptabilisation de la participation des collectivités territoriales étrangères dans la fraction minoritaire du capital non détenue par les collectivités locales françaises et leurs groupements.
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi SRU, ce régime a été modifié sur trois points :
– la nécessité de la conclusion d’un accord préalable entre les Etats concernés est maintenue mais n’est plus assortie de l’obligation d’y inclure des conditions de réciprocité au profit des collectivités territoriales françaises ;
– l’objet social de la SEML n’est plus limité à la seule exploitation de services publics d’intérêt commun, c’est-à-dire essentiellement des services de proximité tels que l’adduction d’eau ou les transports collectifs. Par conséquent, les collectivités territoriales françaises et étrangères peuvent désormais créer des SEML dont l’objet social s’inscrit dans le cadre de la définition de droit commun énoncée par l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : réalisation d’opérations d’aménagement, de construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou encore exercice de toute autre activité d’intérêt général ;
– la participation des collectivités territoriales étrangères n’est plus comprise dans la fraction minoritaire du capital de la SEML (représentant entre 15% et 49% du capital) mais dans la part revenant aux collectivités locales et à leurs groupements (représentant entre 51% et 85% du capital). En effet, elles peuvent dorénavant détenir jusqu’à la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales.
L’article 11 de la loi du 2 janvier 2002, modifiant l’article L. 1522-1 du CGCT, a complété le nouveau dispositif sur deux points :
– suppression de la condition d’un accord préalable entre les Etats concernés lorsque les collectivités locales étrangères appartiennent à un pays membre de l’Union européenne ;
– rétablissement de la référence aux « collectivités territoriales étrangères » à la place de la référence aux seules « collectivités territoriales des Etats limitrophes » qui avait été précédemment introduite par la loi SRU.