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Pouvoir du maire pour annuler un marché

Billet 2002-01-09

Des informations sur la procédure à prévoir pour l’annulation d’un marché qui a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de la part du représentant de l’État.

Pour apporter une première réponse à cette question, il est nécessaire de reprendre les dispositions relatives à la passation des marchés des collectivités territoriales et l’on est alors amené à opérer une distinction, selon la procédure utilisée :

  • S’il s’agit d’un marché négocié, le conseil municipal peut déléguer au maire « toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de service… » (article L. 2122-22 du CGCT, 4°).

L’on en déduit que le maire peut agir pour annuler un marché négocié. Mais il convient toutefois de se reporter à la délibération qui a été prise par le conseil municipal pour connaître précisément les modalités d’exercice de sa délégation de pouvoir.

  • S’il s’agit d’un marché sur appel d’offres, le conseil municipal est compétent pour conclure le contrat puisqu’il « règle, par ses délibérations, les affaires de la commune » (article L 2121-29 du CGCT).

Mais l’on sait aussi que le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal, sous son contrôle, et notamment de « souscrire les marchés… » (article L. 2122-21, 6° du CGCT).

Sur le point de savoir à quel moment le conseil municipal doit délibérer sur le marché, l’on dispose de 2 réponses ministérielles intéressantes qui peuvent laisser penser :

  • qu’une délibération unique et préalable prévoyant le marché, l’inscription budgétaire et l’autorisation donnée au maire de le souscrire suffit (Dehaine, JO du 3 août 1998) ;
  • qu’il importe peu que l’autorisation donnée au maire de souscrire le marché intervienne avant ou après la décision de la commission d’appel d’offres (Accoyer, JO du 17 mars 1997).

Si ces réponses ministérielles ont été rendues sous l’empire d’un code des marchés publics aujourd’hui périmé, elle me semble cependant transposables au cas d’espèce, le code général des collectivités territoriales restant le même.

De cette analyse succincte, l’on peut tenter de tirer une ligne de conduite au cas envisagé.

  • Le maire, après décision concordante de la commission d’appel d’offres pourrait annuler le marché déjà passé. Un autre marché serait conclu selon les formes requises et il serait rendu compte au conseil municipal de l’ensemble de ces opérations.
  • Mais il va de soi que cette solution de tempérament ne pourrait valoir qu’à la seule condition que les pouvoirs du maire, tels que définis par le conseil municipal, la rendent possible et la lecture attentive de ces écrits est indispensable.

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