Billet 2003-11-11
Le sujet
L’on est dans le secteur du logement social et même très social et comme il faut utiliser de l’argent public pour rendre le service, la question se pose de la meilleure forme d’entreprise à utiliser.
La comparaison porte sur les différentes formes suivantes : société commerciale (« SC »), union d’économie sociale (« UES »), société coopérative d’intérêt collectif (« SCIC »), société d’économie mixte locale (« SEML ») et association (« ASS »).
Elle suppose l’emploi de plusieurs critères qui sont détaillés ci-après. Et, avec ces critères, l’on peut envisager un choix.
Les critères de comparaison des différentes formes d’entreprises
Plusieurs critères principaux sont à utiliser pour la comparaison de la forme d’entreprise qui sont détaillés ci-après.
L’objet de l’entreprise
forme de l’entreprise | activité de l’entreprise |
SC | Activité commerciale. |
UES | Activité exercée au profit des membres pour 80 % au moins. |
SCIC | Production de biens ou services d’intérêt collectif au profit de toutes personnes. |
SEML | Activité exercée devant entrer dans les compétences des collectivités territoriales ou leurs groupements. |
ASS | Toutes les activités, autres que celles ayant pour but le partage de bénéfices. |
Toute forme d’entreprise est possible pour le logement social, étant cependant précisé que, pour l’UES, l’activité sociale est réservée, en priorité, à ses associés.
La participation à l’entreprise
personnes | SC | UES | SCIC | SEML | ASS |
collectivités territoriales et groupements | sur décret pris en conseil d’État | inférieure à 20 % | comprise entre 50 % et 85 % | libre | |
associations, mutuelles… | libre | au moins 65 % | libre | ||
salariés | libre | obligatoire | libre | ||
bénéficiaires | libre | obligatoire | libre | ||
autres | libre |
La présence de collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital des entreprises nécessite de retenir la forme de « SEML » ou de SCIC ». Indépendamment de la participation au capital, ces personnes peuvent être membres d’une association.
La répartition des pouvoirs
forme de l’entreprise | répartition des pouvoirs |
SC | Le pouvoir appartient à qui détient la majorité du capital social. |
UES | Principe : un homme, une voix et détention d’au moins 65 % des droits de vote par les associations, les coopératives, les mutuelles. |
SCIC | Principe : un homme, une voix et chaque collège (salariés, bénéficiaires, bénévoles, collectivités publiques, …) détient de 10 % à 50 % des voix. |
SEML | Le pouvoir appartient à qui détient la majorité du capital : les collectivités territoriales et leurs groupements. |
ASS | Principe : un homme, une voix. |
L’appréciation du critère de la répartition du pouvoir suppose qu’un choix ait été fait entre deux solutions :
- la première consistant à disposer d’un actionnaire majoritaire ou d’un petit groupe d’actionnaires majoritaires exerçant effectivement son pouvoir de décision ; dans ce cas, la forme de société commerciale ou de « SEML » est la mieux adaptée, sauf si l’on recourt à une « UES » ou une « SCIC » comprenant peu d’associés ;
- la seconde privilégiant une dilution du pouvoir entre plusieurs groupes d’associés de façon à parvenir à un équilibre des forces en présence, indépendamment des apports de fonds consentis ; dans ce cas, les formes d’association, d’« UES » ou de « SCIC » sont à privilégier.
La répartition des résultats et de l’actif
forme de l’entreprise | répartition des bénéfices | répartition de l’actif |
SC | À proportion du capital détenu. | |
UES | Limitation de la distribution à un intérêt servi au capital au taux des obligations, sous réserve des ristournes consenties aux coopérateurs. | Affectation des biens et du boni de liquidation à une autre entreprise de l’économie sociale. |
SCIC | Dans la limite de 50 %, hors subventions des collectivités publiques. | Affectation des biens comme du boni de liquidation à une autre entreprise du secteur de l’économie sociale. |
SEML | À proportion du capital détenu. | |
ASS | Interdite. | Pas d’appropriation du boni de liquidation. |
À noter que la loi « SRU » et son décret d’application, repris dans le code de la construction et de l’habitation prévoient une affectation définitive des logements faisant l’objet d’une convention avec l’État à leur usage social, ce qui réduit sensiblement la portée des dispositions relatives à la répartition de l’actif des différentes formes d’entreprises. Ces biens sont, en effet, considérés comme d’intérêt général et doivent conserver leur affectation sociale de façon définitive, ce qui en réduit très substantiellement la valeur vénale.
Quant au critère de répartition des bénéfices, encore convient-il que ceux-ci existent, ce qui, s’agissant d’une activité de production et de gestion de logements très sociaux, n’est pas souvent vérifié.
Les financements publics
forme de l’entreprise | subventions de fonctionnement |
SC | Interdiction de principe. |
UES | Interdiction de principe et possibilité de percevoir certaines subventions (exemple : l’aide à ma médiation locative). |
SCIC | Possibilité dans le respect de la réglementation européenne. |
SEML | Interdiction de principe et possibilité pour les opérations de logement social, à titre exceptionnel (article L. 1523-6 du CGCT). |
ASS | Possibilité. |
En matière de logement social, les subventions d’investissement de la part des collectivités territoriales restent toujours possibles, quel que soit l’opérateur.
Mais, pour ce qui concerne les subventions de fonctionnement, la réglementation des aides aux entreprises, même si elle a été assouplie récemment et mise en conformité avec les dispositions européennes, reste restrictive ou d’application malaisée lorsque le bénéficiaire ne relève pas de l’économie sociale : association, « SCIC » et, dans une bien moindre mesure, « UES ».
Les choix possibles
Les principes
Dès lors qu’il est prévu de financer l’activité exercée, au moins en partie, par des fonds publics couvrant des charges de fonctionnement, il convient de privilégier la forme d’association ou de « SCIC ».
Et si l’on entend disposer d’une répartition des pouvoirs qui ait quelque correspondance avec la part de capital détenue, la forme de « SCIC » est préférable à celle de l’association.
L’application des principes
Dans une activité de gestion de logements très sociaux, les charges à couvrir par des financements publics sont généralement celles de l’accompagnement social ou celles se rapportant aux caractéristiques de l’occupation des immeubles (impayés, entretien).
Si l’on retient le principe d’une entreprise distincte dont l’activité est limitée à la production de logements :
- il est parfaitement possible que, par contrat conclu avec l’entreprise chargée de la gestion, elle n’ait pas à supporter de charge susceptible d’être couverte par des fonds publics ;
- l’entreprise patrimoniale pourra alors reêtir la forme de société commerciale, sans que cela constitue un enjeu majeur ;
- et l’entreprise gestionnaire aurait alors la possibilité d’être une « SCIC » ou une association ou une « UES ».
Mais il est aussi possible d’envisager le regroupement de l’ensemble des activités au sein d’une seule et même entreprise qui aurait alors le statut de « SCIC ».