Billet 2002-10-18
Quelques informations sur l’intéressante question de la TVA grevant les subventions européennes venant en recettes sur une opération d’aménagement.
La règle en matière d’aménagement
Il faut d’abord souligner qu’au regard de la TVA, une opération d’aménagement doit être considérée dans son ensemble. C’est le sens de la réforme introduite par l’instruction de 1988 qui a précisément consisté à admettre la déduction de toute la TVA payée en amont parce que toutes les recettes[1] étaient à soumettre à la TVA.
L’introduction de la notion de lien direct par l’instruction de 1994 pour déterminer les subventions publiques à soumettre à la TVA n’a en rien modifié ce principe général.
En un mot comme en cent, le principe que l’on peut en tirer est que toute subvention perçue sur une opération d’aménagement est normalement soumise à la TVA parce qu’elle constitue un complément de prix des terrains à bâtir vendus.
Et la conséquence de ce principe est que les subventions versées par les collectivités territoriales aux opérations d’aménagement sont à inscrire au numérateur et au dénominateur du prorata de TVA.
Le cas des subventions de l’Europe
Si l’on en croit notre modeste expérience à l’international, le principe de base est que les fonds et aides internationaux ne sont pas destinés à payer des impôts nationaux. Mais cela suppose la mise en place de mécanismes budgétaires adaptés dans les États.
Ces mécanismes fonctionnent, en gros, de la façon suivante : pour une dépense de 119,6 (T.T.C.), le financeur international apporte 100 (le H.T.) et l’État 19,6 (la TVA). Il peut alors s’agir :
- soit un versement direct de l’État au bénéficiaire pour la TVA,
soit un traitement adapté de la TVA.
La réponse « Alquier » (du 12 novembre 1990, citée dans la documentation de base Francis Lefebvre, TVA II, n° 524) a admis, pour les subventions non agricoles européennes, qu’elles ne devaient pas supporter la TVA.
Et l’on devrait logiquement déduire de cette réponse ministérielle que ces subventions européennes sont à inscrire au seul dénominateur pour le calcul du prorata de TVA. Le principe général d’inscription des subventions à ce rapport comporte, en effet, les modalités suivantes (documentation de base Francis Lefebvre, TVA IX, n° 17015) :
- les subventions se rattachant à des opérations « hors champ d’application » de la TVA ne sont pas prises en compte dans le calcul du prorata ;
- les subventions soumises à la TVA sont à prendre aux deux termes du prorata ;
- les subventions qui sont à porter au seul dénominateur sont celles qui n’ont pas été soumises à la TVA, lorsqu’elles complètent ou constituent le prix d’opérations « dans le champ d’application » de la TVA, que ces opérations donnent ou non lieu à récupération de la TVA.
Mais, s’agissant de subventions non agricoles européennes, le calcul du prorata de récupération de TVA est différent (documentation citée, TVA II, n° 524). Les subventions, même échappant à l’imposition à la TVA, sont inscrites aux deux termes du prorata lorsqu’elles présentent le caractère de complément de prix d’opérations ouvrant droit à déduction.
Or l’on sait bien qu’une opération d’aménagement consiste en la production et la vente de terrains à bâtir de sorte que les subventions reçues ont bien la nature de complément de prix. Et l ‘on sait tout autant que ces opérations ouvrent droit à déduction de la TVA.
D’où l’on parvient à la conclusion que les subventions européennes destinées à financer une opération d’aménagement :
- échappent à la TVA ;
- sont à prendre aux deux termes du prorata.
Et l’on voit bien que la combinaison de ces dispositions permet de respecter le principe général énoncé selon lequel l’argent international ne doit pas financer des impôts nationaux.
[1] : recettes de toutes nature et provenance.