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Les subventions payables par annuités

La note 52 – mai 2005

Les subventions constituent une source importante et traditionnelle de financement. La subvention destinée à financer un investissement est qualifiée d’équipement (notion fiscale) ou d’investissement (notion comptable).

Lorsqu’une collectivité est appelée à financer, en tout ou partie, un investissement, elle peut le faire de deux façons :

  • elle finance et verse la totalité de la subvention à l’organisme au moment de la réalisation de l’investissement ;

 

  • le bénéficiaire recourt à l’emprunt pour financer son projet et se fait couvrir par la collectivité qui procède au remboursement des annuités d’emprunt.

Distinction des subventions d’investissement et d’équipement

Si la pratique utilise indifféremment les termes de subventions d’investissement et d’équipement, il est néanmoins indispensable de les distinguer clairement lorsqu’il s’agit de traiter des aspects fiscaux.

La subvention d’investissement est une notion comptable définie ainsi par le plan comptable général : « Subvention dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à long terme (autres subventions d’investissement) ».

La subvention d’équipement est une notion fiscale dont la définition, pour ce qui concerne la TVA, est la suivante[1] : « Il s’agit de subventions non imposables qui sont, au moment de leur versement, allouées pour le financement d’un bien d’investissement déterminé.

Le caractère de subvention d’équipement est donc déterminé par la partie versante. Une subvention qui serait utilisée a posteriori par le bénéficiaire pour acquérir une immobilisation ne peut être assimilée à une subvention d’équipement.

En outre, la subvention doit être affectée directement à l’acquisition d’une immobilisation.

Ne sont pas considérés comme des subventions d’équipement les versements destinés à financer des remboursements d’emprunts contractés pour l’acquisition d’une immobilisation ou pour couvrir les charges d’amortissement de celles-ci. »

En matière de BIC ou d’IS, la subvention d’équipement suppose que la partie versante soit une personne publique (au sens large du terme : État, collectivités publiques, établissements publics comme l’ANAH, ADEME, ANVAR…) et qu’elle soit affectée à la création, l’acquisition ou au financement d’une ou plusieurs immobilisations nettement identifiées[2].

Le régime fiscal des subventions d’équipement

Données

Soit un investissement réalisé d’une durée de vie probable de 20 ans, d’un coût de revient de 1.000 H.T., soit 1.196 T.T.C. qui est financé par subvention d’équipement en totalité.

Le financement de l’ensemble de l’opération est assuré au moyen d’un prêt à 15 ans au taux de 5 %, soit une annuité de 96,34 (coefficient d’annuité de 9,34 %).

Le tarif pratiqué auprès de l’usager est de 125 H.T. (volume de la recette annuelle qui est supposée encaissée). La TVA payée, dans cet exemple, est de 24,50, soit 19,6 % de 125 (l’on suppose que l’exploitation de l’investissement relève normalement de la TVA).

Régime de la TVA

Dès lors que la subvention peut être qualifiée, au sens fiscal du terme, d’équipement, elle suivra le régime de TVA suivant :

  • le versement de la subvention ne donne pas lieu au paiement de la TVA ;
  • la TVA payée sur l’investissement ne peut être récupérée que pour autant que le prix facturé pour son utilisation comprend l’amortissement de sa fraction financée par subvention : c’est la notion de condition financière (estimée remplie dans notre exemple).

Les subventions d’investissement payables par annuités ne relèvent pas de la définition ni du régime des subventions d’équipement.

Paiement en une fois de la subvention

Pour le bénéficiaire de la subvention, la situation sera la suivante :

  • il percevra les 1.000 qui échappent à la TVA,
  • il récupérera la TVA payée sur les investissements,
  • il collectera auprès des usagers une TVA de 24,50 qui restera à leur charge.

La collectivité qui a accordé la subvention supporte une charge annuelle de 96,34 correspondant à l’annuité de l’emprunt de 1.000 qui a financé la subvention.

Pour les usagers, ils ne supporteront pas, dans les tarifs, la charge d’intérêt du financement des immobilisations qui est prise en charge par la partie versante de la subvention : ils paient au total 149,50.

 

Paiement de la subvention par annuités

Le bénéficiaire de la subvention constatera les opérations suivantes :

  • il récupérera la TVA payée sur les investissements,
  • chaque année :
    • il percevra des usagers une TVA de 24,50,
    • il percevra de la collectivité une subvention de 96,34, hors taxes, majorée de       la TVA de 18,88 (soit 19,60 % de 96,34).

La collectivité supportera ainsi une charge annuelle de 115,22 correspondant à l’annuité d’emprunt, augmentée de la TVA (soit 96,34 x 1,196).

Les usagers supportent la même charge de TVA annuelle de 24,50 et paient 149,50.

Comparaison

Le choix d’un paiement de la subvention par annuités conduit la collectivité à supporter une charge supplémentaire correspondant à la TVA calculée sur le capital et les intérêts (soit un total de 283,24 correspondant à 96,34 x15 x 19,60 %).

A noter que si l’exploitation de l’équipement ne relève pas de la TVA, les charges sont identiques pour les parties en présence, à la condition toutefois que le tarif pratiqué soit, non pas de 125, mais de 149,50 (soit 125 majoré de la TVA à 19,60 %).

Impôt sur les sociétés

Si la subvention est qualifiée d’équipement au regard de l’impôt sur les sociétés, elle peut n’être rapportée aux résultats du bénéficiaire qu’au rythme de l’amortissement des biens ainsi financés, en tout ou partie. Il faut rappeler que l’amortissement des investissements n’est pas supporté par le bénéficiaire de la subvention puisqu’il est couvert par la reprise de la subvention. Et la technique de l’étalement de la reprise de la subvention d’équipement revient simplement à déterminer un résultat fiscal qui correspond à cette réalité économique.Si cette interprétation est la bonne, l’on peut noter que la réforme de l’article 42 septies du code général des impôts est intervenue en 1997 alors que l’instruction fiscale qui traite de la TVA date de 1994. Autrement dit, la notion de subvention d’équipement ne semble pas être unifiée pour l’administration fiscale.

Dans le régime applicable avant 1998, la condition mise à l’étalement des subventions était qu’elles devaient être encaissées avant que l’investissement soit payé et l’étalement commençait à partir de l’encaissement de la subvention. La réforme qui est intervenue, depuis 1998, autorise l’étalement à compter de l’octroi de la subvention et mentionne que les subventions admises à ce régime sont celles affectées à la création l’acquisition ou au financement d’immobilisations. L’on en déduit que la notion de subvention d’équipement ne tient pas compte des modalités de son versement. Autrement dit, sont des subventions d’équipement celles payées en totalité après leur octroi ou par annuités.

Si cette interprétation est la bonne, l’on peut noter que la réforme de l’article 42 septies du code général des impôts est intervenue en 1997 alors que l’instruction fiscale qui traite de la TVA date de 1994. Autrement dit, la notion de subvention d’équipement ne semble pas être unifiée pour l’administration fiscale.

La comptabilité de la partie versante

Les règles

Les subventions d’équipement sont des participations financières versées par les collectivités publiques à un organisme pour la réalisation d’un équipement déterminé. Le mode de comptabilisation des subventions d’équipement diffère selon le statut de la collectivité territoriale versante et donc l’instruction comptable applicable.

  • Pour les départements et régions, les subventions d’équipement sont imputées à la section d’investissement. Ce traitement budgétaire et comptable a été rendu possible en raison d’une modification de la position du Conseil national de la comptabilité (CNC) sur ce point en 2003. Antérieurement à cette modification, les subventions étaient imputées en section de fonctionnement. Les nouvelles instructions budgétaires et comptables applicables aux départements (M52) et régions (M71) ont ainsi bénéficié de cette évolution.
  • En revanche, l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale n’a pas encore été modifiée sur ce point et les subventions d’équipement restent imputées à la section de fonctionnement.

Un groupe de travail au sein du comité des finances locales a été constitué lors du vote de la loi n° 2003-132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables applicables aux départements pour examiner la possibilité d’étendre les règles budgétaires et comptables des départements aux communes. Les propositions de ce groupe, parmi lesquelles figure l’imputation des subventions d’équipement en section d’investissement, sont présentées au comité des finances locales en vue d’une entrée en application au 1er janvier 2006.

L’instruction M14 prévoit, pour la collectivité territoriale la possibilité d’étaler la charge résultant du versement d’une subvention d’équipement imputée à une subdivision du compte 657 « subventions » ou du compte 674 « subventions exceptionnelles ». La durée d’étalement possible de la charge ne peut excéder 5 ans.

Les subventions d’équipement et les fonds de concours dont la charge est étalée sur plusieurs exercices par décision de l’assemblée délibérante font l’objet d’un transfert provisoire à la section d’investissement.

Les enjeux

L’inscription comptable des subventions en section de fonctionnement ou d’investissement soulève la question de savoir qui la paie du contribuable actuel (inscription en fonctionnement dont les dépenses sont financées par l’impôt) ou du contribuable futur (inscription en investissement dont les dépenses peuvent être couvertes par le recours à l’emprunt).

Un autre critère de choix est celui de l’endettement de la collectivité : si elle procède par versement de la subvention lors de son octroi et souscrit un emprunt pour la financer, cette dette sera portée dans ses comptes et son taux d’endettement en sera augmenté d’autant. En revanche, si elle choisit la solution de la subvention payable par annuités, elle jouera un rôle de « banquier » sans que cet engagement obère son taux d’endettement, en l’état actuel de la réglementation.

Si l’on compare les modes de versement d’une subvention d’investissement (en totalité à l’octroi ou par annuités), les budgets et comptes administratifs de la commune se présenteront ainsi :

Subvention « cash »

année 0

année 1

année 2

année 3

année 4

Octroi subvention -1 000,00        
Frais financiers  

-50,00

-47,68

-45,25

-42,70

Opération d’ordre

800,00

-200,00

-200,00

-200,00

-200,00

Solde fonctionnement

-200,00

-250,00

-247,68

-245,25

-242,70

           
Emprunt mobilisé

1 000,00

       
Emprunt remboursé  

-46,34

-48,66

-51,09

-53,64

Opération d’ordre

-800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Solde investissement

200,00

153,66

151,34

148,91

146,36

           
Solde total

0,00

-96,34

-96,34

-96,34

-96,34

           
Subvention par annuités

année 0

année 1

année 2

année 3

année 4

Octroi subvention  

-96,34

-96,34

-96,34

-96,34

Opération d’ordre    

0,00

0,00

0,00

Solde fonctionnement

0,00

-96,34

-96,34

-96,34

-96,34

           
Opération d’ordre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Solde investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

           
Solde total

0,00

-96,34

-96,34

-96,34

-96,34

Il reste cependant à définir si l’on peut admettre que les subventions payables par annuités ne soient inscrites en fonctionnement qu’au rythme de leur paiement. Si l’on considère que la subvention est à porter pour sa totalité dans la section de fonctionnement l’année de son octroi (c’est-à-dire, pour reprendre notre exemple, les 15 annuités de 96,34, soit au total 1.445,10, éventuellement augmenté de la TVA), alors la collectivité devra supporter une charge annuelle de 289,02 par an (soit le total de 1.445,10 divisé par 5). A noter que voici quelques années, il avait été admis que les subventions puissent être lissées sur la durée de l’emprunt souscrit, dès lors qu’une convention existait avec la partie bénéficiaire. Cette précision illustre assez que la comptabilité a une vocation normale à refléter la réalité financière et que, parfois, la technique comptable connaît des dérives. Il est, à notre sens, peu probable que cette solution de lissage sur 5 ans de la somme des annuités à payer soit celle à recommander aux collectivités (en l’occurrence les communes).

La comptabilité du bénéficiaire

Le mode de comptabilisation des subventions payables en annuités reçues par les associations a été précisé la Compagnie nationale des commissaires aux comptes[3] en ces termes : « La subvention reçue annuellement est ventilée d’une part entre, une subvention d’exploitation pour le montant des intérêts passés en charge et, d’autre part, une subvention d’investissement, pour le solde.

Cette subvention est reprise, le cas échéant, au compte de résultat si elle porte sur des biens qui ne seront pas renouvelés par l’association. ».

En reprenant l’exemple utilisé plus haut pour la comparaison des incidences en matière de TVA, les comptes du bénéficiaire de la subvention se présentent ainsi (étant précisé que les données portées en bleu ne valent que pour autant que la subvention est payable par annuités).

actif
année 0
année 1
passif
année 0
année 1
Immobilisations
1 000,00
1 000,00
Résultat de l'exercice
0,00
125,00
Amortissements

50,00
Subvention nette
1 000,00
950,00
Valeur nette
1 000,00
950,00



Créance
1 000,00
953,66
Emprunts
1 000,00
953,66
Trésorerie

125,00



total de l'actif
2 000,00
2 028,66
total du passif
2 000,00
2 028,66






charges
année 0
année 1
produits
année 0
année 1
Intérêts

47,68
Ventes

125,00
Amortissements

50,00
Subvention exploitation

47,68
Résultat de l'exercice

125,00
Subvention équipement

50,00
total des charges
0,00
222,68
total des produits
0,00
222,68

A noter que si l’on examine les schémas comptables utilisés sous l’angle de l’analyse financière du bilan du bénéficiaire, il faudrait inscrire la créance sur la partie versante de la subvention d’investissement en immobilisations financières. En procédant ainsi, l’on fournira alors une meilleure indication pour le calcul du « fonds de roulement » qui est un indicateur important de la santé d’une entreprise.

Ce qu’il faut retenir

Les collectivités qui versent des subventions pour financer des investissements consentis par des associations peuvent le faire, en totalité lorsqu’elles le décident ou par fractions annuelle et, dans ce cas, l’association est amenée à emprunter sans pour autant en supporter la charge.

Dans une telle éventualité, les parties en présence ont alors tout intérêt à examiner attentivement les conséquences fiscales et comptables en découlant de façon à opérer un choix rationnel, en toute connaissance de cause.

[1] – cf. l’instruction du 8 septembre 1994 (BOI 3-CA-94, n° 150).

[2] – article 42 septies du CGI et instruction du 10 avril 1998 (4 A-6-98).

[3] – Bulletin n° 130 du mois de juin 2003, page 368.

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