Billet 2005-12-01
Lorsqu’une association cesse son activité qu’elle considère lui avoir été confiée par une collectivité, la question se pose de savoir comment elle peut procéder à son transfert à cette collectivité. Mais un tel transfert ne va pas de soi et ses modalités pratiques sont à bien envisager, sous ses différents aspects.
L’arrêt d’activité n’emporte pas forcément transfert
L’association qui cesse son activité ne la transfère pas forcément à la collectivité. Il faut examiner ses relations contractuelles avec la collectivité qui fondaient cette activité.
Dans certains cas, l’association agissait pour son propre compte et la fin de l’intervention de la collectivité laisse à sa charge tous ses engagements. Tel est le cas :
- des contrats d’objectif ; l’association exerçait l’activité pour son propre compte et la collectivité se bornait à la subventionner ; la fin du versement de fonds n’emporte pas transfert de l’activité ;
- des marchés ; l’association fournissait une prestation de services moyennant un prix. Quand le marché prend fin, l’association conserve ses moyens.
Dans d’autres cas, l’activité qui prend fin chez l’association, est reprise par la collectivité.
- C’est le cas des mandats, en précisant toutefois que l’activité a toujours été localisée chez la collectivité. Les moyens de gestion de l’association lui restent puisqu’il s’agissait, pour elle, de fournir une prestation de services.
- C’est aussi le cas des délégations de services publics et alors le contrat prévoit les modalités de transfert de l’activité.En l’absence de contrat, il reste la solution de la dissolution de l’association et la dévolution de son patrimoine à la collectivité (si elle n’en est pas membre).
Si aucun contrat n’existe qui fondait l’activité de l’association et prévoyait son transfert à la collectivité en cas d’arrêt, l’on peut en conclure un le moment venu. Par sécurité, il faut alors pouvoir disposer d’une argumentation sérieuse.
En l’absence de contrat, il reste la solution de la dissolution de l’association et la dévolution de son patrimoine à la collectivité (si elle n’en est pas membre).
Organiser le transfert
Il s’agit, dans un premier temps de définir ce qui est transféré, tant comme actifs que comme passifs.
- Pour les actifs, il faut identifier ceux qui étaient utilisés pour les besoins de l’activité qu’il s’agisse de biens, meubles ou immeubles, ou des créances.
- Le passif est à délimiter de la même façon. Il faut rappeler que la prise en charge du passif n’est qu’une modalité de paiement des actifs transférés.
- La balance entre actif et passif permet de définir le mouvement de trésorerie à opérer entre l’association et la collectivité.
Il faut aussi fixer la date d’effet du transfert de l’activité, ne serait-ce que pour pouvoir identifier les actifs et les passifs transférés.
- Le principe général est que tout ce qui est né avant cette date d’effet reste à la charge du cédant (l’association) et tout ce qui naît après est supporté par le cessionnaire.
- Pour faciliter la continuation de l’activité, des dérogations à ce principe sont possibles, d’accord des parties. Tel est, par exemple, le cas des créances sur les usagers ou les clients qui existent à la date du transfert : il peut être estimé préférable que leur gestion soit assurée en même temps que celle des créances nées après la date du transfert. Il faut alors donner un prix aux créances transférées.
Il convient enfin de définir les droits et obligations compris dans le transfert et, le cas échéant, se prononcer sur leur évaluation.
- Certains contrats ont pu être conclus avec des tiers qui sont à comprendre dans le transfert. Et ces contrats s’attachent aux biens transférés (assurance, maintenance…) comme au personnel (les contrats de travail) ou à l’activité même (contrats avec les clients).
- S’agissant des obligations, elles sont également liées aux biens (par exemple, l’état d’un immeuble ou d’un matériel), aux contrats (de travail, par exemple) ou à l’activité qui sont transférés.
Dans tous les cas, la détermination des biens, droits et obligations transférés exige un travail d’inventaire qui doit être le plus complet possible ainsi qu’une évaluation sérieuse. Ces tâches ne doivent pas être négligée dans leur ampleur ou leur technicité (repérer tous les risques et leur donner un prix).
Traiter la fiscalité du transfert
Du point de vue fiscal, il convient d’envisager les choses sous deux angles : la cessation de l’activité (du coté de l’association) et les transferts (de biens, droits et obligations).
Que le transfert de l’activité intervienne ou non, le réalisme du droit fiscal exige un traitement de la cessation d’activité, du coté de l’association. Il va de soi que, selon qu’elle est ou non considérée comme à but lucratif, les choses seront différentes.
- En matière d’impôt sur les sociétés, la cessation de l’activité nécessite de déterminer un résultat qui est taxé dans les conditions de droit commun. Ce résultat comprend alors les plus-values latentes et les provisions devenues sans objet.
- Pour la TVA, celle qui avait été récupérée sur les investissements utilisés pour les besoins d’une activité taxable est reversée : ce sont les « régularisations ». Le reversement ne porte toutefois que sur une fraction de la TVA initialement déduite (abattement de 1/20ième ou de 1/5ième par année ou fraction d’année civile écoulée pour les immeubles ou les autres immobilisations).
- Pour la taxe professionnelle, une réduction est possible, prorata temporis, l’année de la cessation d’activité. En cas de transfert d’activité le cédant supporte la taxe de toute l’année et le cessionnaire devient redevable de la taxe l’année suivante.
S’agissant des transferts de biens, droits et obligations, le régime fiscal appelle les précisions suivantes.
- Les mutations de propriété des immeubles supportent la TVA (immeubles achevés depuis moins de 5 ans : la TVA d’amont est alors récupérée et il n’y a pas lieu de la régulariser) ou les droits d’enregistrement (5,09 %, à compter du 1er janvier 2006). A noter que les collectivités territoriales sont exonérées de cette charge (article 1042 du CGI).
- En cas de dévolution du patrimoine de l’association, dans le cadre de sa liquidation, les biens immeubles reçus en apport à titre pur et simple sont transférés au droit fixe de 375 €. Sinon, les droits de mutations (5,09 %) sont dus.
- La cession des autres immobilisations donne lieu au paiement de la TVA et il n’est alors pas procédé à la régularisation de la TVA initialement déduite.
- La cession de créances est enregistrée au droit fixe de 125 € et l’encaissement correspondant est considéré, pour la TVA, comme tel : la TVA est à reverser.
En résumé
La cessation d’activité d’une association n’emporte pas forcément son transfert à la collectivité. Soit ce transfert est prévu par un contrat, soit l’association est alors liquidée et son patrimoine dévolu à la collectivité (sauf si elle est sociétaire). Ecore faut-il organiser ce transfert en lui donnant une date d’effet et en délimitant avec toute la précision requise ses contours, ce qui exige un lourd travail d’inventaire et de valorisation des biens, droits et obligations transférés. Enfin, il convient de ne pas négliger les aspects fiscaux qui s’attachent à la fois à la cessation d’activité et au transfert des biens et des créances.