Billet 1999-01-12
1 – Lorsqu’un prestataire de services facture à son client des frais de déplacement, il a l’obligation de les soumettre à la TVA.
article 267 I du c. g. i. :
Sont à comprendre dans la base d’imposition :
…
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que les commissions, intérêts, frais d’emballage, de transport et d’assurance demandés aux clients.
2- Ce prestataire de services qui a exposé des frais de déplacement dans le cadre d’une mission qui lui est confié ne peut procéder à la récupération de la TVA qui a grevé des dépenses.
article 236, annexe II du c. g. i. :
À titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle est exclue du droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion n’est pas applicable :
1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d’aliments ou de boisson ;
2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d’une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;
3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l’égard de ses clients.
article 240, annexe II du c. g. i. :
Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n’ouvrent pas droit à déduction.
Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.
3- Dès lors que le client ne récupère pas la TVA dans le cadre de son activité justifiant le recours au prestataire de services, il supporte donc deux fois cette taxe calculée sur la base des frais de déplacement qui lui sont facturés.
Il n’échappe pas, à la lecture des textes cités, que les dispositions en vigueur ont été prévues à titre transitoire et qu’elles le sont toujours. Il faut simplement souligner, qu’en matière fiscale, la définition même de ce terme est la permanence ; c’est la loi du genre.
Par ailleurs, il faut noter que certaines entreprises ont, ces dernières années développé des contentieux avec l’administration fiscale pour faire valoir que la TVA sur les frais de déplacement pouvait donner lieu à récupération au motif que ces frais concourent à la réalisation d’un chiffre d’affaires lui même imposable à cette taxe. Ces contentieux sont fondés sur les positions de principe des instances européennes et devaient permettre de ne facturer au client qu’une seule TVA sur ces frais. Il ont cependant été, la plupart du temps, engagés et développés par des entreprises subissant un contrôle fiscal et qui ont vu là un moyen de présenter du répondant ou, en d’autres termes, de négocier les redressements notifiés.
C’est la raison pour laquelle, la plupart des prestataires qui entendent appliquer la réglementation française sans courir de risque fiscal sont conduits à ne pas récupérer la TVA sur les frais de déplacement (au sens large du terme) et à les facturer à leurs clients en y ajoutant de la TVA.
Sur le point de savoir si certains frais seulement (par exemple, les frais de séjour et non pas les frais de transport) peuvent être facturés au client, il est clair que la seule loi est le contrat conclu entre les parties. Mais l’on conçoit mal qu’un prestataire accepte de facturer seulement certains frais et pas les autres, sauf à en réintégrer le coût dans les honoraires facturés au titre des prestations servies. L’équilibre économique des prestations n’est alors pas modifié, mais la présentation en est moins transparente.