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TVA sur subventions européennes

Billet 1999-06-04

Quelques informations sur l’intéressante question de la TVA grevant les subventions européennes venant en couverture des coûts de démolition et de dépollution d’une friche industrielle située sur l’emprise d’une Z.A.C. concédée.

La règle en matière d’aménagement

Il faut d’abord souligner qu’au regard de la TVA, une concession d’aménagement représente une opération globale à traiter comme telle. Or la réforme introduite par l’instruction de 1988 a précisément consisté à admettre la déduction de toute la TVA payée en amont parce que toutes les recettes (quelles qu’en soient l’origine et la nature) étaient à soumettre à la TVA.

L’introduction de la notion de lien direct par l’instruction de 1994 n’a en rien modifié ce principe général (voir à ce sujet la documentation de base Francis Lefebvre, TVA XIII, p. 460, n° 3564).

L’on peut utilement, sur ces points, se référer à la fameuse note d’Inventaires de mars 1997 sur le site internet.

En un mot comme en cent, la subvention perçue sur une Z.A.C. constitue bien un complément de prix d’une opération imposable à la TVA et doit donc être frappée de cet impôt.

Le cas de l’Europe

L’argument principal qui peut procurer des soucis est que la subvention a été calculée sur la base du coût prévisionnel hors taxes de ces travaux. En fait, il semble que les fonds internationaux ne soient pas destinés à payer des impôts nationaux. Et ce principe général a même été admis en droit français (cf. réponse Alquier du 12 novembre 1990 citée dans la documentation de base de Francis Lefebvre, TVA II, n° 523).

Mais cela suppose la mise en place de mécanismes budgétaires adaptés dans les États qui fonctionneraient, en gros, de la façon suivante : pour une dépense de 120 subventionnable, le financeur international apporte 100 et l’État 20. Le mécanisme budgétaire peut être soit un versement direct de l’État au bénéficiaire, soit un traitement adapté de la TVA.

C’est ainsi que l’imposition à la TVA de diverses subventions européennes agricoles est « différée », c’est-à-dire qu’il est admis qu’elles ne supportent pas la TVA dans l’attente de la mise en place des mécanismes budgétaires adaptés.

Mais, pour les subventions non agricoles, la situation est différente en droit fiscal français. Si les sommes sont versées à un organisme intermédiaire de type « fonds », elles échappent à la TVA (cf. réponse Caccavale du 3 avril 1998). En revanche, le reversement à un bénéficiaire par le « fonds » ou le versement direct à une entreprise sont imposables selon les règles générales.

Il faut donc à voir si les subventions européennes non agricoles ne bénéficient pas d’un régime particulier qui permettrait une amélioration des conditions de gestion de la Z.A.C..

Il faut noter (§ 49 de l’instruction de 1994) que certaines prestations de services financées par l’Europe peuvent être exonérées de TVA. Mais il est clair (il suffit de lire l’article 259 B du CGI pour s’en convaincre) que cette disposition ne concerne pas l’aménagement.

Il faut aussi noter (§ 148 de l’instruction de 1994) que certaines subventions – à condition qu’elles ne soient pas soumises à la TVA – peuvent être exclues du calcul du prorata. Mais une liste de subvention pouvant prétendre à ce régime est fournie dont aucune vise le cas envisagé. Or, comme chacun sait, en matière fiscale, s’agissant de dérogations aux principes généraux, tout ce qui n’est pas précisément autorisé est interdit.

Il faut en profiter pour s’interroger sur l’intérêt réel qu’il y aurait à exonérer de TVA la subvention européenne. La subvention est acquise dès son octroi, indépendamment de son encaissement. Si elle n’est pas imposée à la TVA, le prorata de récupération de cette taxe sur l’année considérée sera forcément réduit (système du prorata annuel définitif). Le calcul serait ainsi à faire pour savoir si la perte de TVA d’amont ne serait pas supérieure au gain de TVA collectée. Il faut disposer de tous les éléments pour faire réaliser ce calcul simple.

En conclusion de ces différentes recherches, il n’est nullement certain qu’il soit possible d’argumenter sérieusement pour exonérer de TVA la subvention couvrant partiellement les coûts de démolition et de dépollution d’un terrain compris dans l’emprise d’une Z.A.C. concédée.

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